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16/11/2006 | FRANCE | N°06NC00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 06NC00389


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 23 mai 2006, présentée pour M. Ferdi X, élisant domicile au ... par Me Laspalles, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, subsidiairement d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 23 mai 2006, présentée pour M. Ferdi X, élisant domicile au ... par Me Laspalles, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, subsidiairement d'annuler la décision de placement en rétention administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les risques auxquels il serait exposés en Turquie sont établis ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- le placement en rétention n'est pas justifié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2006, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; que les conclusions concernant la rétention administrative sont irrecevables ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 13 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que M. X, ressortissant turc, reprend à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière, ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et des risques encourus en cas de retour en Turquie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient, sans l'établir, que sa soeur aurait la nationalité française et vivrait en France, cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à démontrer qu'à l'égard de l'intéressé, célibataire sans enfant, entré en France récemment, non dépourvu d'attaches familiales en Turquie, le premier juge aurait commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 13 février 2006 fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X reprend, à l'appui des conclusions susvisées, son moyen de première instance tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; qu'il ne ressort pas des pièces que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant placement en rétention administrative :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferdi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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06NC00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00389
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;06nc00389 ?
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