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08/01/2007 | FRANCE | N°05NC01444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC01444


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez M. et Mme Y ..., par Me Colson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304861-0304862 du 30 août 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :



- la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2003 n'est pas motivée ; sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez M. et Mme Y ..., par Me Colson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304861-0304862 du 30 août 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2003 n'est pas motivée ; sa situation a en fait été examinée sous le seul angle du droit au séjour à un autre titre que l'asile territorial ;

- l'examen de sa situation personnelle et son intérêt de vivre en France où demeurent ses frères et soeurs justifient l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 que, d'une part, les décisions refusant le bénéfice de l'asile territorial n'ont pas à être motivées, d'autre part, que le moyen nouveau en appel tiré de l'intérêt pour M. X de vivre en France où demeurent ses frères et soeurs est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Une amende de 1 000 euros (mille euros) est infligée à M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au Trésorier-payeur général de la Moselle et au Préfet de la région Lorraine, Préfet de la Moselle.

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05NC01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01444
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc01444 ?
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