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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00607

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00607


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Isa X demeurant

..., par Me Balmitgère, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700801 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le préfet lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui notifie une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin de l

ui délivrer un titre de séjour et de travail sur simple présentation d'un contrat de travail ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Isa X demeurant

..., par Me Balmitgère, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700801 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le préfet lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui notifie une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de travail sur simple présentation d'un contrat de travail ;

4°) de condamner l'Etat à supporter tous les frais et dépens ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les termes de la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie et de l'échange de lettres complémentaire du 8 mars 1965, publiés par le décret 65-447 du 10 juin 1965, qui n'impose aux ressortissants turcs pour bénéficier du renouvellement de leur titre de séjour que d'être titulaires d'un contrat de travail, ce qui est son cas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 17 août 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Bas Rhin ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Vu le décret 65-447 du 10 juin 1965 publiant la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas qu'il n'était titulaire, à la date de la décision attaquée, que d'un contrat de travail fictif ou de complaisance ; qu'il ne justifiait donc pas, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, avoir travaillé un an sous le couvert d'un permis de travail valide, ni avoir satisfait à la condition d'emploi régulier introduite par l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association, conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de la convention de main d'oeuvre entre la France et la Turquie et de l'échange de lettres complémentaires du 8 mars 1965, publiés par le décret du 10 juin 1965, que la délivrance d'un titre de séjour et de travail soit prévue par ce texte en dehors des procédures de recrutement de travailleurs qu'il organise et dont le requérant n'indique pas avoir bénéficié ; que ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à

M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Isa X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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07NC00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00607
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00607 ?
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