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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00337


Vu enregistrée le 1er mars 2006, la requête présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant à la ..., par Me Pereira, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501770 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet ou 6 septembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, et à la délivrance du titre ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui

délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a reg...

Vu enregistrée le 1er mars 2006, la requête présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant à la ..., par Me Pereira, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501770 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet ou 6 septembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, et à la délivrance du titre ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la délégation de signature comme régulière ;

- l'avis du médecin de la santé publique ne liait pas le préfet qui a commis une erreur de droit ; le préfet a méconnu la circonstance que l'intéressé ne peut être soigné en Turquie faute de couverture sociale ; la préfecture a méconnu la situation familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

- s'agissant d'une pathologie susceptible d'être soignée en Turquie, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays ; les éléments médicaux transmis postérieurement à l'édiction de la décision ne peuvent être pris en compte ;

- la décision a été prise en tenant compte de sa situation familiale connue de l'administration avant la prise de l'arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Barraud en qualité d'avocat ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux écritures contradictoires de M. X, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, et non contre une décision du 6 septembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X fait valoir que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, s'agissant du moyen tiré des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le tribunal aurait omis de se prononcer sur les possibilités qu'aurait l'intéressé de recevoir des soins en Turquie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où le tribunal a répondu au moyen susmentionné, la circonstance qu'il n'ait pas répondu à tous les arguments de l'intéressé n'est pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 décembre 2004 modifié par arrêté du 11 janvier 2005 publiés au recueil des actes administratifs les 20 décembre 2004 et 14 janvier 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, à l'effet de signer dans les limites des attributions de la direction : ... 2° tous actes comportant une décision d'autorité à l'exception… des arrêtés de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers… ; que, dans la mesure où la délivrance des titres de séjour est une attribution de cette direction, et où les décisions relatives au séjour sont distinctes des arrêtés de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délégation de signature accordée à M. Y, serait irrégulière pour être de portée trop générale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé…. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.» ;

Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et le tribunal se seraient crus liés par l'avis du médecin inspecteur de la santé ; que, d'autre part, des certificats médicaux produit par M. X, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, il ressort que ce dernier a subi le 15 novembre 2005 au CHU de Nancy une intervention de chirurgie thyroïdienne bénigne aux suites opératoires simples, nécessitant un suivi médical dans les dix jours ; que, si l'intéressé, qui ne se prévaut d'ailleurs pas des conséquences médicales de cette opération, s'était plaint, également, de douleurs lombaires avec contractures musculaires, ces maladies, au caractère non invalidant, ne mettent en jeu aucun pronostic vital et ne nécessitent que des soins ordinaires qui peuvent être administrés en Turquie, pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, ils ne justifient pas l'application de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que les circonstances que l'intéressé ne bénéficierait plus de couverture sociale en Turquie, faute d'y exercer actuellement des activités professionnelles, ou que le centre de soins serait éloigné de son domicile, ce qu'il se borne à alléguer, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de son dossier médical ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se prévalant de la circonstance que sa femme, et les quatre enfants du couple dont le préfet n'ignorait pas l'existence avant de prendre son arrêté, résident en Turquie, M. X n'établit pas en quoi ce dernier aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit de demeurer sur le territoire français, ou aurait pu commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation pouvant justifier une mesure exceptionnelle de régularisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 06NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00337
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00337 ?
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