La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00920


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Elvis X, 12 rue de Rome à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Wurtz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701466 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait connaître qu'il n'était plus admis au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi, à ce que le préfet d

u Bas-Rhin lui délivre, sous astreinte, un titre de séjour, et à la condam...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Elvis X, 12 rue de Rome à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Wurtz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701466 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait connaître qu'il n'était plus admis au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi, à ce que le préfet du Bas-Rhin lui délivre, sous astreinte, un titre de séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du 19 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, un titre de séjour «mention étudiant» ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis que le secrétaire général avait une compétence pour signer les arrêtés alors qu'eu égard au changement de régime juridique, il devait obtenir une nouvelle délégation ;



- c'est à tort que le tribunal a admis que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pouvait ne pas être motivé spécifiquement mais par le corps de l'arrêté portant sur les trois décisions ;

- c'est à tort que le tribunal a admis que le principe du contradictoire avait été respecté par une réponse à la demande formée le 31 octobre 2006 alors qu'il s'agit d'une nouvelle décision ;

- au fond, l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- l'annulation de la décision portant refus de séjour entraînera par voie de conséquence l'annulation des autres décisions ;


Vu le jugement et les décisions attaquées ;


Vu, enregistré le 12 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- en légalité externe, les décisions, qui ne justifiaient pas l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sont motivées dès lors qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui les sous-tendent ; elles sont prises par une autorité disposant d'une délégation régulière ;

- en légalité interne, il n'y a aucune erreur d'appréciation du sérieux des études ; la décision de refus de renouvellement du séjour ne procède d'aucun détournement de pouvoir et dès lors qu'elle suit les nombreuses demandes de l'intéressé ; enfin, il n'y a pas violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2007 à 16 heures ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : «I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (…)» ;

Considérant que, par les décisions du 19 février 2007 attaquées, le préfet du Bas-Rhin a fait connaître à M. X qu'il n'était plus admis au séjour, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;


Sur les conclusions relatives au titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives précitées permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une décision de refus de renouvellement de séjour à titre étudiant, le préfet, qui n'était pas saisi d'une nouvelle demande expresse, a commis une violation du principe du contradictoire ou un détournement de procédure ou de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du CESEDA : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (…).» ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'en vertu de leurs termes même, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sont pas applicables lorsque le préfet prend un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris lorsqu'il réexamine une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que par arrêté du 1er septembre 2006, M. Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu de M. Faugère, préfet du département, une délégation régulière pour signer les actes de la nature de ceux-ci et que cette délégation a paru le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, la circonstance que la loi du 24 juillet 2006 ait ajouté certaines dispositions au CESEDA n'est pas de nature à avoir modifié la délégation accordée ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son auteur ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-7 du CESEDA ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour ;


Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait connaître à M. X qu'il n'était plus admis au séjour comporte les considérations de fait et de droit qui la justifie ; qu'il mentionne également l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'annulation des décisions du 19 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. X de quitter le territoire français, et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant son séjour ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.



2
N° 07NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00920
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award