Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Elvis X demeurant 12 rue de Rome à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Wurtz, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701380 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, ensemble la décision du 12 janvier 2007 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «mention étudiant» dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation régulière publiée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistrées le 14 décembre 2007, les observations présentées par le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2007 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a déféré le 13 mars 2007 au Tribunal administratif de Strasbourg la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour mention étudiant qu'il détenait et celle du 12 janvier 2007 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ; que, se fondant sur ce qu'il ressortait de la demande qu'elle ne tendait qu'à l'octroi de délais qu'il n'appartenait pas à la juridiction d'octroyer, les premiers juges ont rejeté la demande pour irrecevabilité ; que, dans son appel dirigé contre ce jugement, M. X se borne à critiquer la légalité du refus de séjour dont il a été l'objet sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 07NC00921