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14/02/2008 | FRANCE | N°07NC00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 07NC00980


Vu I°), la requête, enregistrée le 30 août 2007 sous le n° 07NC01221 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Soukeye X, demeurant ..., par Me Mengus, avocate ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700825 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2006 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de

lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu I°), la requête, enregistrée le 30 août 2007 sous le n° 07NC01221 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Soukeye X, demeurant ..., par Me Mengus, avocate ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700825 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2006 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 décembre 2006 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Mengus, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;


Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté n'est pas suffisamment motivé ; il ne fait pas référence aux éléments évoqués dans le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet le 19 décembre 2006 et tenant notamment à sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas réexaminé sa situation suite au rejet daté du 1er juin 2006 de sa précédente demande de titre de séjour pour raisons médicales ;

- comme sa demande de titre a été présentée le 28 juin 2006, elle devait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même ces dernières ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant en sens contraire ;

- elle démontre sa présence en France de manière continue depuis plus de 10 ans ; elle a rapporté des preuves de cette présence ; plusieurs circulaires invitent les préfets à accepter divers modes de preuves ; par suite, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York ; elle vit en France depuis 1994 et n'a plus d'attaches au Sénégal, ses parents étant décédés ; elle entretient des relations soutenues avec ses cousins et cousines vivant en Alsace ; ses deux fils sont nés en France ;

- le refus de titre emporte la contrainte de retourner au Sénégal où sa sécurité, voire sa vie, ainsi que celles de ses fils, seront menacées ; il viole donc les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu la mise en demeure, en date du 5 décembre 2007, adressée par le président de la 3ème Chambre de la Cour au préfet du Bas-Rhin, de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X et désignant Me Mengus comme avocate ;
Vu II°), la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 sous le n° 07NC00980 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Soukeye X, demeurant ..., par Me Wurtz, avocate ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701542 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 février 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros à Me Wurtz, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il reprend la motivation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 décembre 2006, qui était lui même insuffisamment motivé ;

- en reprenant une décision de refus de titre de séjour, le préfet l'a privée du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 3° du CESEDA qui ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, postérieurement à sa demande de titre ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis 1994 et n'a plus d'attaches au Sénégal, ses parents étant décédés ; elle entretient des relations soutenues avec ses cousins et cousines vivant en Alsace ; ses deux fils sont nés en France ; un des pères a reconnu son fils et entend contribuer à son entretien et son éducation ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;

- le secrétaire général de la préfecture, M. Y, était incompétent dès lors que sa délégation de signature n'avait pas été renouvelée suite à la publication du décret du 23 décembre 2006,alors même que la décision d'éloignement adoptée répond à un régime juridique et à une procédure différents de ceux prévalant pour les reconduites à la frontière ;

- le préfet ne pouvait prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans réexaminer la situation et prendre une nouvelle décision lui refusant un titre de séjour ; il devait également la mettre en mesure de présenter ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- l'obligation de quitter le territoire français a des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle fixe le Sénégal comme pays de renvoi, viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X et désignant Me Wurtz comme avocat ;

Vu l'ordonnance du 8 août 2007 portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 décembre 2006, suite à la demande qu'elle avait présentée le 28 juin 2006 ; que l'arrêté de la même autorité en date du 21 février 2007 portait, à son égard, nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée a contesté la légalité de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugements distincts du 19 juin 2007, a rejeté ses demandes d'annulation ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC00980 et n° 07NC01221 de Mlle X sont dirigées contre deux jugements du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg statuant sur la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur le refus de titre de séjour du 28 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 décembre 2006 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment les principaux éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale de l'intéressée mentionnés dans le recours gracieux formé par cette dernière le 19 décembre 2006 ; que, par suite, l'arrêté querellé est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que même si l'arrêté du 28 décembre 2006 mentionne que Mlle X « ne développe à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision du 1er juin 2006 » qui rejetait une précédente demande de titre de séjour pour raisons médicales, il résulte de la rédaction dudit arrêté que le préfet du Bas-Rhin a réexaminé sa situation et tenu compte des éléments présentés par l'appelante dans son recours gracieux daté du 19 décembre 2006 et notamment de la circonstance qu'un éventuel refus de titre porterait atteinte à sa vie privée et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X soutient qu'elle pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient applicables à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour le 28 juin 2006 ; que lesdites dispositions du code ayant été abrogées par l'article 31 de la loi n° 2006- 911 du 24 juillet 2006 qui entrait en vigueur le 26 juillet suivant, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, le préfet du Bas-Rhin, auquel il ne peut, en tout état de cause, être reproché de ne pas avoir statué sur la demande de Mlle X avant que n'entre en vigueur ladite loi, n'a pas commis d'erreur de droit en ne fondant pas sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions abrogées de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, par les pièces qu'elle produit à nouveau à hauteur d'appel, Mlle X ne démontre pas qu'elle réside en France depuis 1994 ; que les attestations de proches et de médecins laissent penser qu'elle ne séjourne probablement sur le territoire national de manière continue qu'au plus depuis 1998 ; qu'elle reconnaît elle même n'avoir que des liens distendus avec ses frères vivant à Paris ; que si ses deux enfants, Mouhandou et Ousmane, sont nés en France les 30 juin 2005 et 9 octobre 2006, elle déclare ne pas avoir de contacts avec leurs pères respectifs, qui, à la date de la décision attaquée, n'assuraient pas leur entretien et leur éducation et dont l'identité n'était pas révélée ; qu'au surplus, seul Mohandou a été reconnu par son père de nationalité sénégalaise, dont la situation régulière au regard du droit au séjour n'est pas établie, et ceci postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'à supposer que ses parents soient décédés alors qu'elle avait 10 ans, elle ne démontre pas ne plus avoir de famille au Sénégal alors même qu'elle prétend, sans d'ailleurs l'établir, n'être arrivée en France qu'au plus tôt à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, quand bien même elle aurait des relations avec des cousins et cousines séjournant en Alsace et bénéficierait d'une certaine intégration sociale, eu égard également aux conditions irrégulières de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux faits de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mlle X dans l'impossibilité d'emmener ses fils avec elle au Sénégal et dès lors qu'il n'est pas démontré que les enfants seraient menacés en cas de retour dans le pays d'origine de leur mère, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312 ;1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) » ;

Considérant, d'une part, que, comme il a été ci-dessus, Mlle X ne démontre pas qu'elle était en France depuis plus de 10 ans à la date du 28 décembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait prendre la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 sans consulter la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées, Mlle X ne démontre pas davantage que devant les premiers juges qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 28 décembre 2006 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0700825 du 19 juin 2007, le tribunal a rejeté ses demandes ;


Sur l'arrêté du préfet du 21 février 2007 :


En tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, l'arrêté en date du 21 février 2007 en tant qu'il porte à nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit, le préfet ne l'ayant pas privée du bénéfice des dispositions de l'article L 313-11 3° du CESEDA qui avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, postérieurement à sa demande de titre, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


En tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Y, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation pour signer toutes mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière ; qu'une telle délégation n'avait pas à être renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 février 2007 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) » ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : « La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'arrêté en date du 21 février 2007 du préfet du Bas-Rhin vise les refus de titre de séjour opposés à Mlle X les 1er juin et 28 décembre 2006 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 21 février 2007, assorti son nouveau refus de titre de séjour opposé à Mlle X d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté, qu'à cette occasion, il a réexaminé sa situation, qui n'avait pas évolué depuis le précédent refus de titre daté du 28 décembre 2006 ; qu'au surplus, il n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mlle X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 décembre 2006, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


En tant qu'il fixerait le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X soutient que l'arrêté porterait atteinte aux dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de renvoi, ce moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'il ressort des termes mêmes dudit arrêté qu'il ne détermine pas de pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0701542 du 19 juin 2007, le tribunal a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'impose l'adoption d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Soukeye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00980 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00980
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-14;07nc00980 ?
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