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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC01422


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Mokhtar X demeurant ..., par Me Mokadem, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 du préfet des Ardennes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, la décision du 10 mai 2007 ;

Il soutient que :

- la co...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Mokhtar X demeurant ..., par Me Mokadem, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 du préfet des Ardennes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2007 ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de droit et de fait ; c'est à tort qu'il a été estimé qu'il pouvait se rendre à l'ambassade de France en Algérie pour demander une prolongation de la période de trois ans visé à l'article 8 de l'accord franco-algérien ; étant démuni de toutes pièces d'identité, il se trouvait dans un cas de force majeure caractérisé ;

- la délivrance d'un récépissé de titre de séjour n'était pas conforme à sa demande initiale, laquelle portait sur la restitution de son certificat de résidence ; le préfet a commis un détournement de procédure ;

- en se bornant à lui opposer l'article 8 de l'accord franco-algérien, sans se prononcer sur le caractère crédible des documents versés au débat, le préfet s'est cru à tort en compétence liée ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le préfet des Ardennes, le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, imposant la consultation de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du détournement de procédure est non fondé ; que la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de la décision du 10 mai 2007 du préfet des Ardennes :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français.» ;

Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité algérienne, qui était titulaire d'un certificat de résidence expirant le 21 février 1982, a quitté la France au cours de l'année 1981, et ne conteste pas avoir été absent du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ; que s'il soutient avoir perdu sa carte de résident, son permis de conduire et sa carte d'immatriculation au registre du commerce, peu de temps après son retour en Algérie, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande aux autorités consulaires françaises en Algérie la prolongation de la période de trois ans prévue par l'article 8 de l'accord franco-algérien ; qu'en l'absence d'une telle démarche, le préfet des Ardennes, par sa décision du 10 mai 2007, a pu légalement, sans commettre de détournement de procédure ni s'estimer à tort lié par les stipulations dudit article, traiter la demande de M. X comme tendant à la délivrance, au profit d'un primo-immigrant, d'un titre de séjour et lui opposer l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.




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N° 07NC01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01422
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc01422 ?
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