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07/05/2008 | FRANCE | N°06NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06NC01086


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant rue de la Tuilerie à Pouan les Vallées (10700), par Me Krief ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01238 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces imposi

tions en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant rue de la Tuilerie à Pouan les Vallées (10700), par Me Krief ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01238 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article 109 I 2° du code général des impôts, imposer comme revenus distribués au nom de M. X, en sa qualité d'associé de la SA Transports Daniel X, des sommes qui n'avaient pas été, au préalable, réintégrées dans les bases de l'impôt dû par celle-ci ;

- le contribuable a été privé des garanties liées à la procédure de vérification de comptabilité qui aurait dû être conduite dans le cadre de son entreprise de loueur de fonds de commerce ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le prix de cession du fonds de commerce de M. X, à la société locataire-gérante précitée, alors limité à des éléments incorporels, devait être ramené de 4 MF à 1,5 MF ; le service écarte, à tort, deux méthodes d'évaluation pertinentes et son calcul basé sur le rendement de la redevance relative aux éléments cédés, apparaît très approximative ; à partir de deux autres méthodes, le contribuable justifie le prix de cession convenu de 4 MF ;

- l'administration n'a pas établi la mauvaise foi du contribuable et ne pouvait, dès lors, appliquer la pénalité correspondante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'imposition personnelle du requérant sur les revenus distribués de la société « Transports Daniel X », a pu être opérée, indépendamment de toute rectification des résultats de cette dernière, dès lors qu'il a bénéficié d'une libéralité en cédant son fonds de commerce à un montant sur-évalué ;

- le redressement a été notifié à M. X en raison de son activité de loueur de fonds et l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ;

- l'évaluation du fonds de commerce a été effectuée selon la seule méthode applicable, que le requérant ne critique pas utilement ; les estimations qu'il propose ne sont pas suffisamment justifiées et ne sont pas adaptées à la cession en débat ;

- la mauvaise foi du contribuable est établie par la minoration délibérée de la base de son impôt ;


Vu la note en date du 9 janvier 2008, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait soulever d'office le moyen tiré d'une erreur de catégorie d'imposition, dès lors que le contribuable aurait dû être imposé sur ses bénéfices industriels et commerciaux, en sa qualité de loueur de fonds de commerce ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Krief, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploitait une entreprise de transports de marchandises, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SA « Transports Daniel X », par acte du 20 mai 1988 ; que par un nouvel acte du 1er avril 1999, il a cédé ce fonds de commerce, qui ne comportait pas de droit au bail, à la société susmentionnée pour le prix de 4 000 000 F ; que M. X a déclaré, dans ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1999, la plus-value de 4 000 000 F réalisée à l'occasion de cette cession, en se prévalant de l'exonération d'impôt régie par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, par une notification de redressement en date du 24 juin 2002 adressée au foyer fiscal de M. et Mme X, a avisé les destinataires de rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999, sur le fondement de l'article 109-I-2e du code général des impôts, sur une base de 2 500 000 F regardée par le service comme correspondant à des revenus distribués par la société à M. X, qui en était associé, après que le vérificateur ait estimé que la valeur du fonds de commerce cédé à la SA « Transports Daniel X » devait être limitée à 1,5 MF, le surplus du montant de la transaction, soit 2 500 000 F, étant regardé comme correspondant à une libéralité faite par la société à M. X ;

Considérant que les redressements correspondants, effectués selon la procédure contradictoire, ayant été refusés par le contribuable, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif du prix de cession versé par la société et, en conséquence, de la valeur réelle, à la date de la transaction, du fonds de commerce cédé par M X à la SA « Transports Daniel X » ;

Considérant que le vérificateur avait initialement envisagé trois méthodes d'évaluation du fonds de commerce en cause ; qu'il a, toutefois, renoncé à prendre en compte la méthode d'évaluation par comparaison avec des opérations réalisées par d'autres entreprises de transport, en raison des résultats très disparates obtenus, de même qu' il a également renoncé à utiliser une méthode basée sur les résultats de l'exploitation, dès lors que ceux-ci étaient négatifs lors des exercices considérés ; qu'en définitive, le vérificateur a retenu une seule méthode, consistant à rechercher la valeur de capitalisation d'une somme qui, placée en 1988 en emprunts d'Etat, aurait rapporté 100 000 F par an au preneur ;

Considérant, toutefois, que la somme de 100 000 F prise pour base correspond à la redevance annuelle convenue avec le bailleur en 1988, alors que la vente du fonds de commerce a eu lieu en 1999, soit 11 ans plus tard ; que le taux de capitalisation de 6,72 % appliqué à cette redevance inclut, au-delà du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat à long terme s'établissant à 4,72 % en 1998, une majoration de deux points pour « prime de risque », dont la nature et le montant ne sont pas clairement justifiés ; que cette méthode est ainsi basée sur une unique référence, constituée par un montant de redevance convenu en 1988, alors que les éléments du fonds, notamment la valeur de la clientèle, avaient nécessairement évolué jusqu'à la date de la cession opérée le 1er avril 1999, et que le taux de rendement retenu apparaît largement approximatif ; qu'un tel calcul, n'ayant aucun lien direct avec les éléments du fonds de commerce cédé en 1999, et qui n'est corroboré par aucune autre méthode d' évaluation, ne peut être regardé comme en permettant une évaluation fiable ; que le contribuable fournit, de son côté, deux estimations, basées respectivement sur la marge brute d'autofinancement et sur le cash flow de la société Transports Daniel X constatés sur trois exercices avant la cession et permettant de justifier la valeur de 4 000 000 F convenue pour le rachat dudit fonds ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la sur- estimation de la valeur retenue pour la vente du fonds de commerce en 1999, ni, par suite, établi le bien-fondé du redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ce seul motif, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge des impositions en litige ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2006 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1999, en droits et pénalités.
Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à M. X.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01086
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-07;06nc01086 ?
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