La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00979


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mlle Béatrice Y, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701304 en date du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imposé de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mlle Béatrice Y, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701304 en date du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imposé de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire et d'insuffisance de motivation ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa bonne intégration scolaire et au fait qu'elle est prise en charge par le conseil général du Bas-Rhin en tant que jeune majeure dépourvue de famille en France ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir en prenant l'initiative de réexaminer sa situation, sans en être au préalable informée et dans le seul but de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences sur son état de santé et sa vie personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux traitements dégradants qu'elle a subis ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 21 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la décision contestée a été régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature à cet effet ;

- la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

- l'intéressée n'apporte aucun élément probant établissant les craintes dont elle fait état en cas de retour dans son pays ;

- elle n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne peut donc prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ;

- elle est célibataire et indépendante et n'a pas de famille en France, en sorte que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination sont légalement intervenues en conséquence du refus de séjour qui lui est opposé ;


Vu la décision en date du 28 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mlle Y l'aide juridictionnelle totale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, née en 1988 au Congo, est entrée en France en mai 2005, alors qu'elle était encore mineure, en provenance du Congo où elle avait été reconduite en décembre 2004, après avoir été déboutée du droit d'asile en Allemagne où, selon ses déclarations circonstanciées, son beau-père l'avait envoyée sous une fausse identité la déclarant majeure, pour la livrer à la prostitution, après avoir abusé d'elle depuis qu'elle avait perdu sa mère à l'âge de 12 ans ; que sa demande d'admission en qualité de réfugiée, instruite suivant la procédure prioritaire, en raison de la fausse déclaration susdite, a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés en date du 7 décembre 2006, confirmée par la commission de recours, le 15 janvier 2007 ; qu'ayant été prise en charge, à compter du 1er juillet 2005 par l'aide sociale à l'enfance du département du Bas-Rhin, elle fréquente avec assiduité le lycée professionnel économique de Sélestat depuis le premier semestre 2005 et prépare actuellement les épreuves du BEP secrétariat ; qu'elle est bien intégrée en France et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances particulières, en refusant à Mlle Y son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 8 février 2007 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;


Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mlle Y, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le titre de séjour auquel elle a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mlle Y de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701304 en date du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin en date du 8 février 2007 est annulée.

Article 3 : Le préfet du Bas-Rhin délivrera à Mlle Y une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Wurtz la somme de mille euros (1 000 euros) dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Béatrice Y, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2
N° 07NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00979
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award