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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01503


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Ukshin X, demeurant Y, par Me Legay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701554 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2007 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. X soutient que :

- dès lors qu'il est toujours marié et

participe à l'entretien de son épouse, il a droit à un titre de séjour en qualité de conjo...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Ukshin X, demeurant Y, par Me Legay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701554 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2007 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

M. X soutient que :

- dès lors qu'il est toujours marié et participe à l'entretien de son épouse, il a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;

- en refusant le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il exerce un emploi en France et a vendu les biens qu'il possédait au Kosovo, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2007, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2008, par laquelle le président de la Cour accorde l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Legay, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité yougoslave et originaire du Kosovo, s'est marié le 2 août 2005 avec une ressortissante de nationalité française, en Suisse, et que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du requérant au préfet de la Marne en date du 30 mars 2007, que le couple vit séparément depuis décembre 2006 ; que si M X soutient qu'une résidence séparée ne vaut pas nécessairement rupture de la vie commune, il a indiqué n'avoir plus rencontré son épouse depuis février 2007 ; qu'il n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'assistance financière qu'il lui porterait ; que le bail de location qu'il produit a été établi à son seul nom ; que, par suite, la communauté de vie ayant cessé à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire délivré à M. X en sa qualité de conjoint de français ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il a cédé les biens qu'il possédait au Kosovo et qu'il dispose d'un emploi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ukshin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 07NC01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01503
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01503 ?
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