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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2007, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ... par Me Kéré, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601933 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient :

- qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2007, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ... par Me Kéré, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601933 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient :

- que l'avis du médecin inspecteur de la santé ne fait pas mention du rapport d'un médecin sur lequel il se fonde et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ;

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'avis du médecin inspecteur se fonde sur un rapport fait par le médecin qui a vu Mlle X et qu'il n'y a jamais de contact direct entre ce médecin et l'étranger demandeur de titre de séjour ; que le secret médical s'oppose à la communication du rapport du médecin inspecteur qui prend également en compte l'état sanitaire du pays d'origine ;

- que la requérante, célibataire sans enfants, qui n'a pas d'attaches familiales en France et ne justifie pas ne plus en avoir dans son pays d'origine, ne peut soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, sa situation financière étant par ailleurs sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Kéré, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... » ; que si l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946, pris pour l'application de cet article, prévoit que « le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé » et que cet avis est émis au vu « d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier », aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique vise ce rapport et que ce dernier ne se prononce qu'après avoir rencontré l'intéressé ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé le 13 juillet 2006 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X, de nationalité camerounaise, célibataire et sans enfants, est entrée en France en 2003 à l'âge de trente-deux ans et ne justifie pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que les seules circonstances qu'elle travaille en France, y dispose d'un logement et y déclare ses revenus ne sont pas de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01244
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc01244 ?
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