La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2008 | FRANCE | N°07NC00840

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07NC00840


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le

8 octobre 2007, présentée pour Mme Julienne , demeurant ..., par Me Kéré ; Mme demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600561 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

2) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; r>
3) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le

8 octobre 2007, présentée pour Mme Julienne , demeurant ..., par Me Kéré ; Mme demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0600561 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

2) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son époux, de nationalité française, a cessé en raison des violences qu'il lui a fait subir ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables dès lors qu'elle est mariée avec un autre ressortissant de nationalité française ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2007, présenté par lequel le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de Mme est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen d'appel ;

- à la date où le refus de titre de séjour a été pris, elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

- son mariage avec M. Y, postérieurement à la décision de refus de titre de séjour attaquée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

- Mme ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la cessation de la communauté de vie en raison de violences conjugales par le conjoint, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'au cas de renouvellement de titre de séjour ;

- les allégations de violence de son époux ne sont pas démontrées ;

- le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Kéré, avocat de Mme ,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que Mme a épousé M. Z, de nationalité française, le 29 novembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre les époux à compter du 26 avril 2004 et que leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 11 février 2005 ; qu'ainsi, à la date où la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise, Mme ne remplissait pas la condition de mariage avec un ressortissant de nationalité française ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de son mari, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu'il en serait d'ailleurs également s'agissant du renouvellement d'une carte de séjour initialement obtenue sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître ces dispositions doit être écarté ; que si l'intéressée fait état de son mariage ultérieur avec un autre ressortissant français, le 18 novembre 2006, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que Mme , entrée en France le 9 novembre 2003, était divorcée à la date de la décision attaquée et n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses trois enfants et cinq frères et soeurs ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julienne et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

3

07NC00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00840
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;07nc00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award