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20/10/2008 | FRANCE | N°07NC01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 07NC01432


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Rabbah X, demeurant ..., par Me Miravete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701235 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet du la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décis...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Rabbah X, demeurant ..., par Me Miravete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701235 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet du la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il s'occupe de ses deux enfants mineurs vivant en France et où il ne pourra plus, en cas de retour dans son pays d'origine, exercer le droit de visite et d'hébergement que lui a accordé une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant subvient aux besoins de ses enfants, qu'il s'occupe d'eux et exerce son droit de visite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France à l'âge de 36 ans le 10 avril 2001 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, accompagné de son épouse, également de nationalité algérienne, et de leur enfant né le 11 octobre 2000 ; qu'un second enfant est né à Epernay le 11 février 2003 ; que par jugement du 18 février 2004, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a prononcé le divorce des époux et a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;

Considérant que si M. X fait valoir que le jugement de divorce prévoit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents et que, s'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, c'est uniquement en raison du refus de l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des quelques attestations peu précises et récentes produites par le requérant, qu'il s'occupe régulièrement de ses enfants et exerce le droit de visite et d'hébergement que lui a accordé le jugement de divorce ; qu'il ne conteste par ailleurs pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment six frères et soeurs ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait, par l'arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabbah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01432
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;07nc01432 ?
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