La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°07NC01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 07NC01688


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la S.A. LASER 3 D, dont le siège social était au 6 allée Pelletier Doisy à Villers-lès-Nancy (54600), représentée par M. X, agissant en qualité d'ancien président directeur général de cette société, par Me Lapique ;

La S.A. LASER 3 D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401263 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt,

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes à ces impos...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la S.A. LASER 3 D, dont le siège social était au 6 allée Pelletier Doisy à Villers-lès-Nancy (54600), représentée par M. X, agissant en qualité d'ancien président directeur général de cette société, par Me Lapique ;

La S.A. LASER 3 D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401263 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et est entaché de contradiction de motifs ;

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et sont infondées ;

- les pénalités pour mauvaise foi n'ont pas été motivées par l'administration et sont injustifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la S.A. LASER 3 D n'a plus la capacité juridique de contester une imposition puisqu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 juin 2006, alors que les anciens dirigeants d'une société liquidée n'ont pas qualité pour introduire un recours au nom de celle-ci ;

- à titre subsidiaire, que le jugement attaqué n'est pas irrégulier et que les impositions litigieuses sont fondées ;

Vu les mémoires, enregistrés le 29 août 2008 et le 9 janvier 2009, présentés pour la S.A. LASER 3 D, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre que soit mis la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. LASER 3 D persiste dans ses moyens et soutient en outre que la requête est recevable dès lors qu'une société survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations et que, le liquidateur judiciaire ayant épuisé sa compétence, le président-directeur général de la société à l'époque des faits est recevable à poursuivre un contentieux régulièrement engagé, dès lors qu'il n'implique pas la réouverture des opérations de liquidation ;

Vu les mémoires, enregistrés le 23 décembre 2008 et le 16 janvier 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de commerce : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. » ; que, si la liquidation judiciaire de la société met fin à sa personnalité morale, celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que les dispositions précitées ne font ainsi pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse désigner un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour conduire des actions intentées en son nom en vue de poursuivre le recouvrement de créances ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 4 décembre 2007 à laquelle la requête a été présentée pour la SOCIETE LASER 3 D, représentée par M. X, agissant en qualité d'ancien président-directeur général de cette société, ladite société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 juin 2006 ; que M. X n'avait pas, en sa seule qualité d'ancien président-directeur général de la société SOCIETE LASER 3 D, qualité pour agir au nom de cette dernière ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit, en conséquence, être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LASER 3 D S.A. demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LASER 3 D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LASER 3 D et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01688
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP J.F. FOURCADE - P. LAPIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;07nc01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award