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04/02/2009 | FRANCE | N°08NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2009, 08NC00254


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2008, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Salhi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606111 du 17 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'établissement public Voies navigables de France, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

2°) de le re

laxer des fins de la poursuite ;

Il soutient que :

- le procès-verbal attestant qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2008, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Salhi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606111 du 17 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'établissement public Voies navigables de France, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

Il soutient que :

- le procès-verbal attestant qu'il a reçu notification le 1er décembre 2006 de la copie des procès-verbaux de contravention établis à son encontre mentionne que ceux-ci ont été dressés les 5, 11 et 25 septembre 2006, alors qu'en réalité ces documents mentionnent les dates des 3, 9 et 24 septembre 2006 ;

- les poursuites sont intervenues en violation des stipulations de l'article 6.3, a), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui peuvent être utilement invoquées en matière d'action répressive, ainsi que des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dès lors que les procès-verbaux de contravention qui sont à l'origine de sa condamnation par le Tribunal lui ont été notifiés près de deux mois après l'expiration du délai de dix jours requis pour l'accomplissement de cette formalité ;

- il n'est pas l'auteur des infractions constatées dès lors qu'il n'était ni le propriétaire ni le gardien du bateau « Charles Frey » dont Voies navigables de France a estimé qu'il stationnait de manière gênante dans le canal de la Marne au Rhin, mais un simple préposé de la société « Rouge », qui avait la disposition de ce bateau ;

- l'infraction n'est pas caractérisée au regard des dispositions des articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, alors qu'au surplus l'élément intentionnel nécessaire à toute infraction n'existe pas davantage en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, complété par un mémoire enregistré le 22 octobre 2008, présenté par l'établissement public Voies navigables de France, représenté par son directeur des affaires juridiques et de la commande publique, par délégation de son directeur général ;

Cet établissement public conclut au rejet de la requête aux motifs que les poursuites sont régulières et que la condamnation de M. X pour infraction à l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est légalement fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Larère, substituant Me Salhi, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal attestant que M. X a reçu notification le 1er décembre 2006 de la copie des procès-verbaux de contravention établis à son encontre n'est pas entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que ceux-ci ont été dressés respectivement les 5, 11 et 25 septembre 2006, dès lors que ces documents indiquent dans leur en-tête qu'ils ont bien été établis à ces mêmes dates et qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dates des 3, 9 et 24 septembre 2006 qu'ils mentionnent par ailleurs correspondent aux dates auxquelles ont été constatées chacune des infractions en cause ; qu'il s'ensuit que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une telle erreur pour soutenir que les poursuites étaient irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les procès-verbaux dressés à l'encontre de M. X les 5, 11 et 25 septembre 2006 ne lui ont été notifié que le 1er décembre 2006 dans la forme administrative, il résulte de l'instruction que la notification de ces procès-verbaux doit être réputée intervenue à la date du 25 octobre 2006 à laquelle a été effectuée la première présentation au domicile de l'intéressé de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non réclamée, par laquelle l'établissement public Voies navigables de France lui a adressé ces documents ; que, si cette notification est intervenue au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Considérant, en troisième lieu, que le délai de quelques semaines qui s'est écoulé entre la date d'établissement des procès-verbaux de contravention et celle de leur notification à M. X n'a pas, dès lors que ce délai ne présentait pas un caractère excessif, méconnu les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : « Tout accusé a droit notamment a) à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui » ;

Sur l'existence des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article 213 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est défendu à tout ... pilote ... : - De troubler ou retarder la circulation des bateaux ... - D'intercepter ou de gêner la navigation ... en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits (...) » et qu'aux termes de l'article 214 dudit code : « Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 3, 9 et 24 septembre 2006 le bateau « Charles Frey » a été amarré « à couple », c'est-à-dire côte à côte, avec le bateau « Albert 1er », lui-même amarré quai Jacoutot à Strasbourg, sur une portion du canal de la Marne au Rhin ; que le stationnement dans ces conditions du bateau « Charles Frey » a créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure, ce type de stationnement n'étant autorisé, selon l'article 7.08 du décret susvisé du 21 septembre 1973, que dans les secteurs désignés par les règlements particuliers, au nombre desquels ne figure pas le secteur en cause ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dès lors qu'ils ont été commis volontairement, des courrier du service de la navigation de Strasbourg en date des 13 juin 2006 et 30 août 2006 ayant précédemment informé M. X de ce que le stationnement à couple n'était pas autorisé dans le secteur concerné ;

Sur la personne responsable :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau « Charles Frey » a été mis par ses propriétaires à la disposition de la société « Rouge », dont l'épouse de M. X est la gérante ; que la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial par la péniche « Albert 1er » a été conclue avec la société « Rouge », représentée par M. X ; que ce dernier a par ailleurs la qualité de pilote du bateau « Charles Frey » et a effectué à plusieurs reprises, notamment par courrier du 30 juin 2006, des démarches auprès du service de la navigation de Strasbourg en vue d'obtenir diverses autorisations administratives pour ce bateau ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut être regardé comme un simple préposé de la société « Rouge » mais disposait des pouvoirs de direction et de contrôle lui permettant de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher l'entrave à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure causée par le stationnement du bateau « Charles Frey » dont il avait la garde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende d'un montant de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X et à l'établissement public Voies navigables de France.

2

N° 08NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00254
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-04;08nc00254 ?
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