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05/02/2009 | FRANCE | N°08NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08NC00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 9 janvier 2009, présentés pour Mme Bébé Lydie Y épouse X, demeurant ..., par Me Gomez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi :

2°) d'annuler cette décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 9 janvier 2009, présentés pour Mme Bébé Lydie Y épouse X, demeurant ..., par Me Gomez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi :

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, une instance en divorce ne suffisant pas à caractériser la rupture de la communauté de vie ;

- elle a été victime de violences ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son intégration, à son absence de liens dans son pays d'origine et aux bons résultats scolaires de sa fille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2008, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que Mme X n'a invoqué dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision contestée ; que, par suite, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France ... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de la requérante lors des enquêtes réalisées par les services de police en mars et en octobre 2007, ainsi que d'une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 14 mars 2007, que la communauté de vie avait cessé dès le début de l'année 2007 entre Mme X, ressortissante de Côte d'Ivoire et M. X, de nationalité française qu'elle avait épousé le 21 août 2004 ; qu'ainsi, et alors même que le divorce n'était pas prononcé le 28 novembre 2007, date de la décision contestée, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient avoir été victime de violences conjugales et entrer de ce fait dans les prévisions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle suit une formation d'aide soignante, qu'elle n'a plus de liens avec sa famille en Côte d'Ivoire, ni avec le père de sa fille née en 1994 dans ce pays, et que cette dernière a de bon résultats scolaires en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en septembre 2002 à l'âge de vingt-sept ans, ne soit pas en mesure d'emmener sa fille en Côte d'Ivoire où elle a de la famille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait, par la décision contestée, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X qui ne présente pas de moyens contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bebé Lydie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00493
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;08nc00493 ?
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