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05/03/2009 | FRANCE | N°08NC00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08NC00198


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 novembre 2007 et 5 février 2008, présentés pour la SARL MARINA faisant élection de domicile 9 rue des Pélerins à Flaxlanden, (68720), par Me Clavel ; la S.A.R.L. MARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405177 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2001;

2°) de prononc

er la décharge demandée à concurrence de la somme de 112 916 € en droits et pénalit...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 novembre 2007 et 5 février 2008, présentés pour la SARL MARINA faisant élection de domicile 9 rue des Pélerins à Flaxlanden, (68720), par Me Clavel ; la S.A.R.L. MARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405177 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2001;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 112 916 € en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 €, au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MARINA soutient que :

- que c'est à tort que les documents obtenus par l'exercice, en cours de vérification, du droit de communication auprès de la S.A. SAN MARINA n'ont pas été soumis au débat oral et contradictoire ;

- que la vérification de sa comptabilité a excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à seize heures ;

Vu, enregistrée au greffe le 16 février 2009, la note en délibéré déposée par Me Clavel pour la S.A.R.L MARINA ;

Vu le courrier électronique adressé à Me Clavel le 2 février 2009 l'informant du sens des conclusions du rapporteur public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Clavel, avocat de la SOCIETE MARINA,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que pour soutenir que l'administration était tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les documents dont elle avait eu connaissance, au cours de la vérification de sa comptabilité, dans l'exercice de son droit de communication auprès de la S.A. SAN MARINA, notamment des documents contractuels liant les deux sociétés ainsi que des factures adressées par la société vérifiée à la S.A. SAN MARINA, la S.A.R.L. MARINA, reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges, en jugeant que les pièces susmentionnées ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, également par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la requérante de ce que la vérification de sa comptabilité a excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L MARINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L MARINA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MARINA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NC00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00198
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;08nc00198 ?
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