Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Colson, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704149 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 2007, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient qu'il souhaite vivre en France où demeurent ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres membres de sa famille et où il est parfaitement intégré ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale normale n'est pas fondé ; l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'en 2002 où demeurent plusieurs membres d e sa famille ; il est venu en France à l'âge de 33 ans et n'y a pour famille qu'un demi-frère et une demi-soeur ; il s'est séparé de son épouse moins de deux mois après leur mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Colson, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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07NC01802