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23/03/2009 | FRANCE | N°07NC01802

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC01802


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Colson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704149 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 2007, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il souhaite vivre en France où demeurent ses frères e

t soeurs ainsi que plusieurs autres membres de sa famille et où il est parfaitement intégré...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Colson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704149 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juillet 2007, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il souhaite vivre en France où demeurent ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres membres de sa famille et où il est parfaitement intégré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale normale n'est pas fondé ; l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'en 2002 où demeurent plusieurs membres d e sa famille ; il est venu en France à l'âge de 33 ans et n'y a pour famille qu'un demi-frère et une demi-soeur ; il s'est séparé de son épouse moins de deux mois après leur mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Colson, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01802
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc01802 ?
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