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20/04/2009 | FRANCE | N°07NC01731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 07NC01731


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Nevenka X demeurant ..., par Me Terzic, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604806 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le président du Conseil général de la Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 février 2006 lui retirant l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

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3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour Mme Nevenka X demeurant ..., par Me Terzic, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604806 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le président du Conseil général de la Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 février 2006 lui retirant l'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la date à retenir pour la distribution du pli est le 14 août 2006, date à laquelle elle a retiré le pli postal, et la demande enregistrée le 5 octobre suivant n'était pas tardive en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la décision viole les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que les éléments sur lesquels repose la décision de rejet du recours gracieux ont été recueillis postérieurement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;

- les faits ne sont établis par aucun élément du dossier ; en particulier, le parquet n'a rien retenu à l'encontre de l'enfant de la requérante, la jeune enfant en cause ne souffre d'aucun traumatisme particulier et l'examen médical s'est révélé normal ;

- eu égard à l'absence de tous revenus, il n'est pas inéquitable de lui allouer la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 26 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour le Conseil général de la Moselle représenté par son président, par Me De Zolt, avocat, tendant au rejet de la requête qui est infondée, à la mise à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X, et a désigné Me Terzic en qualité d'avocat ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Rose, avocat de Mme X et de Me Cossalter, avocat du Conseil général de la Moselle,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir que la date de notification de la décision du 25 juillet 2006 du président du Conseil général de la Moselle rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 16 février 2006 de la même autorité retirant l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont Mme X était titulaire, l'administration s'est bornée à produire l'avis de réception postal portant comme seule inscription la date du 26 juillet 2006 en regard de la mention préimprimée présenté le ; que, dans la mesure où l'administration postale n'a pas rempli le cadre afférant à la distribution du pli à l'intéressée, où le département n'a pas, non plus, établi par tous moyens, la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le délai du recours contentieux n'a pu courir à l'encontre de cette décision avant le 14 août 2006, date à laquelle l'administration postale a retourné au département, l'avis de réception après remise du pli à son destinataire ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir qu'en accueillant la fin de non recevoir opposée par le département à sa demande, et en rejetant cette dernière pour tardiveté, alors qu'elle avait été enregistrée au greffe de la juridiction le 5 octobre 2006, le tribunal a commis une erreur dans la matérialité des faits; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité des décisions administratives :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.(...). L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(...) ; qu'aux termes des aliénas 3 et suivants de l'article

L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément, (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2006 du président du Conseil général comporte les éléments de faits susceptibles de la justifier ; que la circonstance que l'autorité n'ait pas énoncé les pièces qui fondaient la suspicion d'agression sexuelle n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée au sens de l'article L.421-3 sus-énoncé ; que, d'autre part, dès lors qu'elle se bornait à rejeter la réclamation de l'intéressée ne constituant pas un recours administratif obligatoire, la décision du 25 juillet 2006 du président du Conseil général n'avait pas à comporter de motivation spéciale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 étant, au surplus, inopérant dans la mesure où une procédure contradictoire spéciale est instituée par la loi, la circonstance que dans les motifs de la décision confirmative figure l'énoncé d'un rapport des services de police intervenu postérieurement à la décision initiale, qui ne fait que confirmer la suspicion retenue par l'administration, ne constitue pas une violation dudit article en ce qu'il n'a pu faire l'objet d'observations de la part de Mme X ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Caroline, enfant de quatre ans accueillie par Mme X, a tenu tout d'abord à sa mère, puis à sa gardienne qui en a informé les responsables du pôle accueil petite enfance du Conseil général, des propos laissant penser qu'elle était victime durant le 2ème semestre 2005 d'agressions sexuelles de la part du fils de cette dernière, alors âgé de 11 ans ; qu'elle a, sans varier dans son récit, confirmé ses dires tant à l'occasion de son audition par la police judiciaire que lors d'un examen psychologique réalisé le 6 mars 2006 par M. Y, expert, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la

République ; que, dans son rapport daté du 8 mars 2006, après réitération par l'enfant des faits supposés, l'expert n'a pas noté de facteur de vulnérabilité susceptible d'orienter le propos du côté d'une affabulation pathologique; que, par ailleurs, tant les parents que Mme X ont admis que Caroline avait eu, durant la période en cause, des signes manifestes de courte durée de perturbation psychologique avec des phénomènes d'énurésie, de troubles du sommeil, de constipation liés à des propos de nature sexuelle; qu'ainsi, nonobstant les témoignages de professionnalisme de l'intéressée recueillis auprès des parents d'enfants accueillis à son domicile, l'information qu'elle a elle-même portée à la connaissance de l'administration, et l'absence chez Caroline de troubles psychologiques graves, ce faisceau d'éléments concordants et matériellement établis était de nature à faire naître une forte suspicion d'agressions sexuelles sur un enfant accueilli par Mme X ; que, par suite, en considérant que les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étaient plus réunies et en retirant à l'intéressée l'agrément d'assistante maternelle, le président du conseil général de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0604806 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nevenka X et au département de la Moselle.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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07NC01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01731
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TERZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;07nc01731 ?
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