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18/06/2009 | FRANCE | N°08NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08NC00411


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2008, enregistrée le 17 mars 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Rocheteau et Uzan-Sarano ;

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour Mme Pascale X ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701161 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a

rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2008, enregistrée le 17 mars 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Rocheteau et Uzan-Sarano ;

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2008, présentée pour Mme Pascale X ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701161 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note d'information du 22 novembre 2006 précisant les modalités de versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin en date du 22 novembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, car il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que la note d'information contestée avait été prise dans des conditions ayant privé les personnels candidats à une mutation des informations utiles à la formulation de leurs choix ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le versement de l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989 était subordonné à l'exercice effectif des fonctions et à l'importance de sujétions qui s'y rattachent ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la circulaire du 9 octobre 1991, qui confirme une circulaire du 19 décembre 1989, ne pouvait pas faire obstacle à l'application des dispositions du décret de 1989 ;

- le versement de l'indemnité en cause les jours non travaillés est justifiée, car le travail des enseignants, surtout quand ils sont remplaçants, ne se limite pas au temps de présence en classe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- en rappelant, dans sa note d'information du 22 novembre 2006, la portée des dispositions du décret du 9 novembre 1989, l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin n'a pas restreint le champ d'application de ce texte réglementaire, dont il a fait une exacte application ;

- ni la circulaire du 11 décembre 1989, abrogée, ni celle du 9 octobre 1991 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions du décret du 9 novembre 1989 ;

- la préparation des cours, en dehors du temps de classe, est une contrainte inhérente à l'exercice du métier d'enseignant et fait partie de leurs obligations de service ;

- la requérante n'est pas fondée à soutenir que la note d'information contestée a été prise à une date qui a privé les professeurs des écoles, candidats à la mutation, des informations utiles avant ladite mutation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, Rapporteur public,

- et les observations de Me de Cenival, pour la SCP d'avocats Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocat de Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la note d'information contestée avait été prise dans des conditions ayant privé les personnels candidats à une mutation des informations utiles à la formulation de leurs choix ; qu'en précisant que l'intéressée ne saurait utilement contester la légalité de ladite note d'information en faisant valoir que compte tenu de sa date de publication, elle a été privée de la possibilité de présenter à temps une demande de mutation , les premiers juges ont suffisamment répondu audit moyen, qu'ils ont estimé, à juste titre, inopérant et auquel ils n'étaient ainsi d'ailleurs pas tenus de répondre ;

Sur la légalité de la note d'information du 22 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 9 novembre 1989 modifié : Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés... les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer... le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants... conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'indemnité prévue... est due... à partir de toute nouvelle affectation en remplacement (...) jusqu'au terme de chaque remplacement assuré ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté... ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : le montant des attributions individuelles peut varier de 60 % à 140 % de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement... ; que l'article 5 de ce texte précise enfin que : l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'indemnité de sujétions spéciales a pour objet de compenser en particulier les sujétions en termes de distance, réellement subies par les enseignants affectés à une mission de remplacement à un poste situé en dehors de leur établissement de rattachement ; que, dès lors, la constatation et donc la rétribution de ces sujétions s'effectue sur la base des jours effectifs de remplacement ; que l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin s'est borné, sans sa note du 22 novembre 2006, à rappeler la portée de ces dispositions, sans en restreindre le champ d'application et sans excéder ses compétences ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que le versement de l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, qui n'a pas un caractère forfaitaire, était subordonné, tant en ce qui concerne son fait générateur que son montant, à l'exercice effectif des fonctions de remplaçant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X se prévaut des termes d'une circulaire ministérielle du 11 décembre 1989, les dispositions de celle-ci, qui a d'ailleurs été remplacée par une circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, ainsi que celles d'une note de service ministérielle du 9 octobre 1991, ne peuvent, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 9 novembre 1989 et conférer ainsi un droit à bénéficier de l'indemnité litigieuse pour les jours non effectivement consacrés aux remplacements ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en excluant l'application de la note de service du 9 octobre 1991 doit ainsi être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X fait valoir que les fonctions de remplaçant exigeraient un temps de préparation des cours supérieur à celui des enseignants affectés à une seule classe et prenant place en dehors des jours consacrés aux remplacements, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne saurait conduire, en méconnaissance des dispositions susrappelées du décret du 9 novembre 1989, à étendre le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales aux jours de la semaine autres que ceux où sont effectués les remplacements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de l'éducation nationale.

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N°08NC00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00411
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;08nc00411 ?
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