La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2009 | FRANCE | N°08NC01682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC01682


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant à la ..., par la SCP d'avocat Miravete - Capelli - Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801708 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant à la ..., par la SCP d'avocat Miravete - Capelli - Michelet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801708 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premier juges n'ayant pas répondu au moyen tiré du danger encouru par ses enfants, compte tenu des reproches faits à leur mère ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il a pour conséquence d'interrompre la scolarité de ses enfants, qui ne pourront pas la reprendre au Congo en raison des risques de représailles qu'ils encourent du fait des agissements de leur mère ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a fait l'objet de sévices de la part des autorités, qui lui reprochent d'avoir fait échouer la tentative d'assassinat de M. Bemba, dirigeant du Mouvement pour la Libération du Congo ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme A soutient que les premier juges n'ont pas répondu au moyen tiré du danger encouru par ses enfants, compte tenu de ses activités politiques, le tribunal administratif n'avait pas à y répondre expressément, dès lors qu'il doit être regardé comme un argument à l'appui de l'invocation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, moyen auquel les premiers juges ont expressément répondu ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si Mme A soutient que le refus de séjour contesté méconnaît ces dispositions, dès lors qu'il aurait pour conséquence d'interrompre la scolarité de ses enfants, qui ne pourraient la reprendre au Congo en raison des risques de représailles qu'ils encourraient du fait des activités politiques de leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient en danger en cas de retour au Congo ; qu'en l'absence de circonstances mettant l'intéressée dans d'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants, et ces derniers de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de onze et cinq ans, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de séjour emporterait celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie pendante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01682
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc01682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award