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24/09/2009 | FRANCE | N°09NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 09NC00848


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Djilali A, demeurant à ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603353-0604081 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 19 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de r

sidence portant la mention retraité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Djilali A, demeurant à ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603353-0604081 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 19 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a droit au titre de séjour sollicité dès lors qu'il est entré en France le 25 juillet 1968 et y a vécu sous couvert de deux certificats de résidence consécutifs d'une durée totale de dix ans ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant une application stricte de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du protocole additionnel du 11 juillet 2001, sans prendre en compte la durée totale de son séjour en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité est réservée aux seuls algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur lors des séjours antérieurs effectués par M. A ne prévoyait plus la délivrance de certificats de résidence d'une durée de dix ans, cette condition est ainsi opposable aux algériens ayant vécu en France même si leur séjour s'est effectué sous couvert de plusieurs titres de séjour d'une durée totale au moins équivalente, ce qui est notamment le cas de M. A, qui a travaillé en France de 1969 à 1979 en bénéficiant de certificats de résidence d'une durée de cinq ans délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien alors applicables ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de lui délivrer le certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 19 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A.

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N° 09NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00848
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;09nc00848 ?
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