La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08NC01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08NC01268


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Marx ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504243 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Batzendorf a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée les emplacements réservés n°s A4, A 8 et A 15 ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Marx ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504243 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Batzendorf a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée les emplacements réservés n°s A4, A 8 et A 15 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Batzendorf le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Batzendorf aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que :

- des élus intéressés à l'affaire ont participé à l'adoption de la délibération du 1er juin 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Batzendorf a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune, et à l'adoption de la délibération contestée du 19 juillet 2005 ;

- la modification de l'emprise de l'emplacement réservé n°A 4 et la création de l'emplacement réservé n°A 15 ont été décidées après l'enquête publique et, considérées ensemble, modifient sensiblement l'économie générale du projet ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a défini l'emplacement réservé n°A 4 ;

- la création de l'emplacement réservé n°A 4 est à l'origine d'une discrimination non justifiée par des éléments objectifs liés à la constructibilité des parcelles concernées et est dès lors entachée d'une violation du principe d'égalité ;

- la création des emplacements réservés n°s A 8 et A 15, destinée à satisfaire des intérêts privés, est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la commune de Batzendorf, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ; la commune de Batzendorf conclut, d'une part, au rejet de la requête, à titre principal comme dépourvue de motivation et, à titre subsidiaire, comme infondée et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Lechevallier, substituant Me Marx, avocat de M. A, et de Me Bronner, avocat de la commune de Batzendorf ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Batzendorf :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. /Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-19 dudit code : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / (...) les plans d'occupation des sols peuvent ... faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. (...) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. ; que, par délibération du 1er juin 2004, le conseil municipal de la commune de Batzendorf a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que M. A soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 19 juillet 2005, approuvant la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme, d'une part, que la délibération du 1er juin 2004, qui est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan, est illégale en raison de la participation d'élus intéressés et, d'autre part, que la délibération du 19 juillet 2005 est elle-même entachée du même vice ; que, toutefois, la circonstance que le maire de la commune de Batzendorf et le premier adjoint de celui-ci possèdent, ainsi que la soeur de ce dernier, des parcelles cadastrée section 1 village , qui sont concernées par la révision du plan d'occupation des sols, n'est pas, par elle-même, en l'espèce, de nature à faire regarder ces membres du conseil municipal comme personnellement intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de l'emprise de l'emplacement réservé n°A 4, destiné à l'élargissement de la rue des Tailleurs, et la création de l'emplacement réservé n°A 15, destiné à l'élargissement d'un sentier piéton, adoptées pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, aient eu pour effet de modifier l'économie générale du plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le conseil municipal de la commune de Batzendorf pouvait approuver la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme sans soumettre ces modifications à enquête publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n°A 4, destiné à l'élargissement de la rue des Tailleurs, répond à la nécessité d'améliorer la desserte du secteur que cette voie traverse, comportant des parcelles désormais classées en zone UA et UB par la délibération du 19 juillet 2005 contestée ; que la commune de Batzendorf soutient sans être contredite que cet emplacement réservé n'affectera les parcelles riveraines concernées que sur une profondeur d'un à deux mètres ; que, si M. A fait valoir que seules les parcelles situées d'un même côté de cette voie sont affectées par l'emplacement réservé créé, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne sont pas bâties alors que les parcelles riveraines de cet emplacement réservé et situées de l'autre côté de la voie sont déjà bâties et que l'une d'entre elles comporte une construction en limite de l'emprise de la rue ; que, dans ces conditions, la délibération contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a défini l'emplacement réservé n°A 4 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est de la nature même de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que les auteurs de la délibération attaquée ont méconnu le principe d'égalité en instituant un emplacement réservé n°A 4 qui n'affecte pas de manière identique les riverains de la rue des Tailleurs ;

Considérant, en troisième lieu, que l'emplacement réservé n° A 8 est destiné à la création d'une liaison entre la rue des tailleurs et la zone IAU créée dans la section 1 : village et permettra de desservir cette zone destinée à être urbanisée ; que l'emplacement réservé n° A 15, consistant dans l'élargissement d'un sentier piéton, permettra d'améliorer la desserte des parcelles riveraines ; que ces emplacements réservés répondent ainsi à un but d'intérêt général ; que la seule circonstance que le maire, certains conseillers municipaux ou des parents de ceux-ci seraient propriétaires de parcelles classées dans cette zone IAU ne permet pas d'établir que l'emplacement réservé n° A8 aurait été créé dans le but de favoriser ces derniers ; qu'il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Batzendorf a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée les emplacements réservés n°s A4, A 8 et A 15 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que si M. A demande la condamnation de la commune de Batzendorf aux dépens, il ne justifie en tout état de cause pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions, qui sont dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Batzendorf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Batzendorf ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Batzendorf une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et à la commune de Batzendorf.

''

''

''

''

5

N° 08NC01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01268
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;08nc01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award