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19/11/2009 | FRANCE | N°08NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08NC01013


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ..., par Me Lochert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502608 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997

et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ..., par Me Lochert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502608 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas de sa décision d'entreprendre un examen approfondi de situation fiscale personnelle ;

- il a été fait un usage abusif de renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL galerie Jean-Pierre A ;

- le vérificateur a irrégulièrement prolongé la durée de l'examen approfondi de situation fiscale personnelle ;

- les crédits taxés d'office en 1997 et 1998 diffèrent quant à leur montant de ceux dont l'origine a été demandée, l'augmentation constatée en 1997 n'ayant donné lieu à aucune explication ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les sommes de 43 731 francs et 145 000 francs apparaissant au crédit du compte n° 01192069936 ouvert à la Banque Populaire correspondent à la vente d'une oeuvre d'art lui appartenant en propre et à une opération de régularisation pratiquée par la banque ;

- l'ensemble des sommes inscrites en 1997 et 1998 au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Galerie A et de la société Alpha Fourrures correspondent à des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- il est justifié pour l'année 1997 d'une somme totale de 24 600 francs apparaissant au crédit du compte n° 161 272 ouvert auprès du Cial par un virement de compte à compte et des remboursements effectués par la Sarl Alpha Fourrures ; il est justifié pour ce même compte d'une somme de 18 175 francs en 1998 ;

- il est justifié pour les années 1997 et 1998 des sommes de 145 900,40 francs et 54 500 francs par des remboursements de la Sarl Alpha Fourrures, des virements de compte à compte et des ventes d'oeuvres d'art de sa collection personnelle ;

- l'administration n'était pas fondée à imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 235 000 francs correspondant à la cession par la Sarl Alpha Fourrures de la créance détenue par la SCI rue de Niederhausbergen ;

- l'administration ne justifie pas de l'application des majorations de 40 % et 80 % dans un contexte de difficultés financières et de déboires familiaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu, enregistrée le 13 juillet 2009, la lettre par laquelle M. Jean-Pierre A déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistrée le 27 juillet 2009, la lettre par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat déclare prendre acte du désistement de M. Jean-Pierre A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. Jean-Pierre A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Jean-Pierre A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01013
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-19;08nc01013 ?
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