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19/11/2009 | FRANCE | N°08NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08NC01014


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL GALERIE JEAN-PIERRE dont le siège est 6 Place de l'Homme de Fer à Strasbourg (67000), par Me Lochert ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503502-0503503 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999

ainsi que de la cotisation à l'impôt sur les sociétés, des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL GALERIE JEAN-PIERRE dont le siège est 6 Place de l'Homme de Fer à Strasbourg (67000), par Me Lochert ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503502-0503503 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que de la cotisation à l'impôt sur les sociétés, des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1 763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en s'abstenant d'apporter une réponse à ses observations, l'administration l'a privée des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement ;

- la charge de la preuve incombe à l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ;

- l'administration se devait d'exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant de 315 475 francs correspondant à des livraisons faites à l'étranger ainsi que les ventes de toiles appartenant en propre à son gérant ;

- la marge bénéficiaire de 30 % soumise à la taxe ne correspond pas à la réalité de l'exploitation ;

- les achats ne peuvent être évalués à 50 % du chiffre d'affaires pour la détermination du résultat imposable ;

- l'absence de bonne foi justifiant l'application de la majoration de 40 % n'est pas démontrée ;

- la pénalité visée à l'article 1 763 A du code général des impôts n'a fait l'objet d'aucune motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le18 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre les pénalités de recouvrement sont irrecevables ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu, enregistrée le 13 juillet 2009, la lettre par laquelle la SARL GALERIE JEAN-PIERRE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistrée le 27 juillet 2009, la lettre par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat déclare prendre acte du désistement de la SARL GALERIE JEAN-PIERRE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la SARL GALERIE JEAN-PIERRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL GALERIE JEAN-PIERRE .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GALERIE JEAN-PIERRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01014
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-19;08nc01014 ?
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