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19/11/2009 | FRANCE | N°08NC01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08NC01015


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la SARL ALPHA FOURRURES représentée par son liquidateur M. Jean Pierre demeurant ..., par Me Lochert ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501982 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1998 ainsi que de l'amende à laquelle elle a été assuje

ttie sur le fondement de l'article

1 763 A du code général des impôts ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la SARL ALPHA FOURRURES représentée par son liquidateur M. Jean Pierre demeurant ..., par Me Lochert ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501982 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1995 au 31 décembre 1998 ainsi que de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article

1 763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration a exercé son contrôle sur les années 1995 et 1996 couvertes par la prescription ;

- compte-tenu de la cessation de son activité, il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable à partir de la remise en main propre de l'avis de vérification pour se faire assister du conseil de son choix ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve de la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- l'avis de vérification est entaché d'irrégularité en ce qu'il vise des années couvertes par la prescription ;

- il est justifié du caractère exagéré de la reconstitution opérée par l'administration par des documents établissant le retour de marchandises aux fournisseurs et par la circonstance qu'elle ne pouvait manifestement pas détenir un stock à hauteur de 4 879 125 francs, l'administration n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ventes occultes ;

- les taux de marge retenus par le vérificateur sont très supérieurs à la réalité dans un contexte où l'entreprise a beaucoup souffert des travaux liés à la construction des lignes de tramway ;

- il n'existe aucune distribution constatée sur les comptes bancaires personnels de M. justifiant qu'il soit fait application de l'article 1 763 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu, enregistrée le 13 juillet 2009, la lettre par laquelle la société ALPHA FOURRURES déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistrée le 27 juillet 2009, la lettre par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique prend acte du désistement de la société ALPHA FOURRURES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la SARL ALPHA FOURRURES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL ALPHA FOURRURES.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPHA FOURRURES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01015
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-19;08nc01015 ?
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