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14/01/2010 | FRANCE | N°09NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09NC00064


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2009, présentée pour la SARL MA CAMPAGNE dont le siège est 29, avenue Foch à Chaumont (52 000), par Me Woinbée ; la SARL MA CAMPAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502293 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des dr

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2009, présentée pour la SARL MA CAMPAGNE dont le siège est 29, avenue Foch à Chaumont (52 000), par Me Woinbée ; la SARL MA CAMPAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502293 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la quotité exacte des achats revendus, de procéder à l'examen de toutes pièces comptables justifiant de la prise en compte des frais généraux, d'effectuer toutes mesures propres à déterminer les résultats effectivement dégagés ;

Elle soutient que :

-les résultats issus de la reconstitution de recettes font apparaître des taux de rentabilité manifestement exagérés, ainsi qu'en témoigne l'exercice correspondant à la réouverture de l'établissement, ravagé par un incendie survenu en 2000, dont le chiffre d'affaires reconstitué est supérieur à celui d'une année normale ;

-la comptabilité a été établie par un professionnel ayant la qualité d'expert comptable ;

-l'examen de situation fiscale personnelle des dirigeants n'a démontré aucun enrichissement ;

-le vérificateur n'a pas respecté l'accord donné par le dirigeant sur les taux des consommations offertes et certains prix de vente et n'a pas tenu compte de la consommation personnelle de pain dans la reconstitution du chiffre d'affaires issu des ventes de sandwiches ;

-le montant des achats revendus ne retient pas les produits restant en stock ;

-le pourcentage des offerts et des pertes est sans commune mesure avec les usages de la profession ;

-il y a lieu d'admettre en déduction des résultats imposables les frais généraux exposés par elle ;

-les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des factures d'eau délivrées à une ancienne adresse qui n' a jamais été modifiée par le service des eaux ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le(s) mémoire(s) en défense, enregistré(s) le(s)29 juillet 2009.. , présenté(s) par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président ,

- et les conclusions de M Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Sur les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL MA CAMPAGNE :

Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 à raison de la reconstitution de son chiffre d'affaires issu de la vente de boissons et de sandwiches, opérée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-2 du livre des procédures fiscales pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés et selon la procédure contradictoire pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL MA CAMPAGNE, qui exploite un bar de nuit à Chaumont, se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant à l'existence d'une comptabilité probante, au caractère exagéré d'une reconstitution ne tenant pas compte des quantités demeurant en stock, des pertes sur les liquides, des consommations offertes ou prélevées par ses dirigeants et leur famille, des prix réellement pratiqués sur certaines bières , le vin champagnisé et une marque de whisky ainsi que des usages de la profession ; qu'il y a lieu par suite de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que LA SARL MA CAMPAGNE ne justifie, ni dans son principe, ni dans son montant, du caractère déductible des charges dont elle demande la prise en considération pour la détermination du montant des résultats imposables reconstitués ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que pour demander la décharge des rappels de droits procédant du refus de l'administration d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur des factures d'eau libellées au nom de M. Bonifacio, la SARL MA CAMPAGNE se borne à reprendre devant la Cour le moyen écarté par les premiers juges tiré de ce que le service des eaux n'a jamais procédé à la rectification de son ancienne adresse ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption du motif retenu par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL MA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MA CAMPAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MA CAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

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09NC00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00064
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : WOIMBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-14;09nc00064 ?
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