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28/01/2010 | FRANCE | N°08NC01836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08NC01836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Lina Sonia A, demeurant ..., M. Gilbert A, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ..., M. Jeannot A, demeurant ... et M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Aron ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605563 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, une indemnité de 35 000 euros pour r

éparer les préjudices que leur mère, décédée le 22 septembre 2006, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Lina Sonia A, demeurant ..., M. Gilbert A, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant ..., M. Jeannot A, demeurant ... et M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Aron ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605563 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, une indemnité de 35 000 euros pour réparer les préjudices que leur mère, décédée le 22 septembre 2006, a subis au cours de son hospitalisation entre le 14 mai 2006 et le 17 juillet 2006 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser une indemnité de 35 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis leur demande relative à la prothèse dentaire de Mme Caroline A, leur mère, alors que le centre hospitalier avait implicitement admis sa responsabilité dans la perte de cette prothèse dans la lettre du 19 septembre 2006 ;

- la survenance d'escarres implique que les soins appropriés n'ont pas été prodigués à Mme A ;

- leur mère aurait dû être sanglée afin de prévenir sa chute ;

- la surveillance aurait dû être constante ; l'administration a admis que l'aide soignante avait peut être quitté la patiente des yeux pour effectuer la remise en état de la salle de bains et le ramassage du linge ; qu'ainsi, le défaut de surveillance est établi ;

- l'administration reconnaît que l'aide soignante a pu s'absenter par manque de personnel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ; ils concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :

- les consorts A ne justifient pas que Mme A ait été porteuse d'une prothèse dentaire, ni que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'aient égarée ;

- des soins contre l'apparition d'escarres peuvent être conformes aux règles de l'art, sans pouvoir prévenir leur survenance ; le rapport d'expertise a relevé que cette patiente avait reçu les soins appropriés pour réduire les atteintes cutanées ;

- le fait de ne pas avoir sanglé Mme A alors qu'elle se trouvait sur une chaise percée ne constitue pas une faute ;

- la surveillance de la patiente a été conforme à la bonne pratique médicale et aucune négligence ne saurait être retenue à cet égard ;

- subsidiairement, aucune indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail ne doit être accordée en l'absence de revenus ; en ce qui concerne la réparation du pretium doloris et des troubles dans les conditions de l'existence, il faut tenir compte de l'âge de la patiente et de la durée de ces troubles, compte tenu du décès de la victime survenu le 22 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour les consorts A ; ils maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et soutiennent que :

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont admis leur responsabilité à l'occasion de la perte de la prothèse dentaire de Mme A ;

- Mme A est décédée des conséquences de sa chute dans les locaux de l'hôpital, chute qui aurait pu être facilement évitée ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 4 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, âgée de 86 ans, a été admise le 13 mai 2006, au service des urgences du centre hospitalier de Hautepierre, à la suite d'un accident vasculaire cérébral d'allure ischémique, puis au service de médecine de cet hôpital qu'elle a quitté le 17 juillet 2006 pour regagner son domicile où elle est décédée le 22 septembre 2006 ; que ses enfants, en leur qualité d'ayants droit, recherchent la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison des préjudices subis par leur mère, résultant de la perte de sa prothèse dentaire, des escarres qu'elle présentait et des conséquences d'une chute dont elle a été victime le 30 mai 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par une correspondance en date du 19 septembre 2006, ont proposé aux requérants de prendre en charge le coût financier, après intervention des organismes sociaux, des travaux de réfection ou du remplacement de la prothèse dentaire inférieure de Mme A sur présentation d'une facture originale ; que le décès de Mme A deux jours plus tard n'a pas permis la réalisation d'une telle prise en charge effective par le centre hospitalier de ce préjudice financier, lequel, en tout état de cause, ne peut être désormais invoqué, les requérants n'affirmant pas avoir procédé à l'achat ou à la réfection d'une telle prothèse ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A a présenté des escarres importantes au niveau du pied et du sacrum, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, pendant toute la durée de son hospitalisation, elle a été quotidiennement placée dans un fauteuil afin de prévenir au mieux leur apparition et que, d'autre part, les soins appropriés lui ont été dispensés pour le traitement des escarres dont elle était affectée ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à ce titre ;

Considérant enfin que le 30 mai 2006, durant la toilette matinale, Mme A a été installée sur une chaise percée en présence d'une infirmière et d'une aide-soignante ; que, toutefois, elle a glissé de ce fauteuil peu de temps après et s'est fracturé le col du fémur droit en tombant sur les genoux ; que, dans ces circonstances, le défaut de sangle abdominale ne peut être reproché au centre hospitalier, dès lors qu'une telle précaution ne prévient pas toujours la chute, et peut même l'aggraver, comme le relève l'expert, et comporter en outre des risques de contusions supplémentaires si la chaise, elle-même entraînée par la sangle, se renverse ; qu'il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que la patiente était à ce moment précis restée sous la surveillance constante de l'aide soignante qui a immédiatement prévenu l'infirmière et a remis, avec son aide, Mme A sur son siège ; que, dès lors, la chute de Mme A ne peut être regardée comme imputable à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère durant son hospitalisation au centre hospitalier de Hautepierre du 13 mai 2006 au 17 juillet 2006 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lina Sonia A, à M. Gilbert A, à M. Daniel A, à M. Jeannot A et M. .Jean-Jacques A et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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08NC01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01836
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-28;08nc01836 ?
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