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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, présentée pour l'EARL BERNIER MARC, dont le siège est 2 Grande Rue à Montblainville (55270), par Me Cazin, avocat ;

L'EARL BERNIER MARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701508 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de la Meuse a clôturé les opérations de remembrement de la commune de Montblainville et ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de

remembrement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, présentée pour l'EARL BERNIER MARC, dont le siège est 2 Grande Rue à Montblainville (55270), par Me Cazin, avocat ;

L'EARL BERNIER MARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701508 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de la Meuse a clôturé les opérations de remembrement de la commune de Montblainville et ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de la présence à la séance de délibéré du commissaire du gouvernement ayant conclu à l'audience du 23 mai 2006 ;

- le jugement est également irrégulier en raison de l'insuffisance de sa motivation pour écarter comme simplement inopérants ses moyens tirés de ce que l'enquête publique était insuffisante, que le conseil général de la Meuse n'a pas été régulièrement saisi d'une demande d'avis concernant les opérations de remembrement ordonnées par l'arrêté du 25 juillet 2001, que la commission communale a répondu de manière insuffisante aux réclamations présentées, de ce que le remembrement entraînerait une aggravation de ses conditions d'exploitation et de ce que les objectifs du remembrement auraient été méconnus ;

- le renoncement des premiers juges à exercer un contrôle de la décision de la commission communale de remembrement méconnait le droit au recours effectif protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les directives européennes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009 présentés par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'EARL BERNIER MARC soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;:

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, le requérant, se présentant comme fermier de terres comprises dans le périmètre de remembrement, ne tire pas de cette qualité un intérêt suffisant pour demander l'annulation d'une décision de remembrement ;

- le jugement est régulier ; l'audience du 23 mai 2006 n'est en tout état de cause pas celle qui a été suivie de l'adoption du jugement attaqué ; la motivation du jugement est suffisante ; les moyens inopérants peuvent même être écartés par prétérition ;

- le tribunal a écarté à bon droit les moyens soulevés comme étant inopérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de cette affaire au 27 novembre 2009 à 16 h ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'EARL BERNIER soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de la présence à la séance de délibéré du commissaire du gouvernement ayant conclu à l'audience du 23 mai 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'audience publique au cours de laquelle le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions sur la demande dont l'intéressée avait saisi le Tribunal administratif de Nancy a eu lieu le 17 juin 2008 ; que ce moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur les moyens inopérants présentés par l'EARL BERNIER à l'encontre la décision attaqué susvisée, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en écartant comme tels les moyens tirés par l'EARL BERNIER de ce que l'enquête publique était insuffisante, que le conseil général de la Meuse n'a pas été régulièrement saisi d'une demande d'avis concernant les opérations de remembrement ordonnées par l'arrêté du 25 juillet 2001, que la commission communale a répondu de manière insuffisante aux réclamations présentées, que le remembrement entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation et de ce que les objectifs du remembrement auraient été méconnus ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural dans sa version applicable au présent litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. ;

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et constatant la clôture du remembrement ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir qu'à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité entre le plan déposé en mairie et celui qui a été établi par les commissions d'aménagement foncier ; qu'en revanche, les illégalités qui ont pu entacher les opérations de remembrement elles-mêmes, ne sauraient être invoquées utilement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL BERNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL BERNIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL BERNIER la somme de 1 168 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL BERNIER MARC est rejetée.

Article 2 : L'EARL BERNIER MARC versera à l'Etat une somme de 1 168 (mille cent soixante huit) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL BERNIER MARC et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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08NC01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01415
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc01415 ?
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