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04/03/2010 | FRANCE | N°09NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09NC00222


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Valon A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bensmihan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805282 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, e

t d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Valon A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Bensmihan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805282 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 ;

3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant l'admission au séjour a été prise par une autorité qui n'a pas justifié de sa compétence, est dépourvue de motivation en ce que l'avis du médecin inspecteur n'a pas été joint, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les liens familiaux qu'il entretient sur le sol français ainsi que son état de santé et notamment l'opération chirurgicale qu'il a subie en janvier 2009 nécessitant un suivi post opératoire ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, manque de base légale et ne prend pas en considération les attaches familiales dont il dispose en France en la présence de sa soeur et de son beau frère ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour vers le Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le document transmis le 1er février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant serbe né en 1980 au Kosovo, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2006 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2007, puis par la Commission des recours des réfugiés le 29 mai 2007 ; qu'une nouvelle demande formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2007 a donné lieu à une décision de rejet le 15 octobre 2007 ; que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, M. A ne soulève aucun moyen de légalité externe et interne autre que ceux déjà écartés par le Tribunal administratif de Strasbourg et tenant à l'incompétence de l'auteur des trois décisions attaquées, ainsi qu'à leur insuffisance de motivation, à la gravité de son état de santé qui ne peut donner lieu à prise en charge dans son pays d'origine, aux liens entretenus en France où réside une partie de sa fratrie, et aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; qu'enfin, le certificat médical établi le 4 février 2009 selon lequel l'intéressé doit subir une consultation de contrôle après son opération de la cloison et des amygdales ne saurait à lui seul établir l'absence de structures aptes à délivrer des soins dans le pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet du Haut Rhin ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valon A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00222
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;09nc00222 ?
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