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01/04/2010 | FRANCE | N°08NC01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08NC01403


Vu, I, sous le n°08NC01237, la requête, enregistrée le 11 août 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2008, le 4 mars 2010 et le 5 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES, dont le siège est 1 bis chemin de la Tuilerie à Liverdun (54460), représentée par son président, par Me Tadic ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600647 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 févrie

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Vu, I, sous le n°08NC01237, la requête, enregistrée le 11 août 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2008, le 4 mars 2010 et le 5 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES, dont le siège est 1 bis chemin de la Tuilerie à Liverdun (54460), représentée par son président, par Me Tadic ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600647 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Liverdun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Liverdun le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 12 juin 1996 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ce qui affecte la légalité de la délibération attaquée du 23 février 2006 et cette dernière délibération a elle-même été adoptée en violation desdites dispositions ;

- la publicité de l'avis portant à la connaissance du public les modalités d'organisation de l'enquête publique n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe le lieu-dit Les Grandes Gravelottes en zone à urbaniser 1 AU ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la commune de Liverdun, représentée par son maire, par Me Gundermann ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. Strub, conseiller municipal, ne peut être regardé, du seul fait qu'il est propriétaire de terrains dispersés sur le territoire de la commune de Liverdun, comme personnellement intéressé à l'adoption des délibérations du 12 juin 1996 et du 23 février 2006 au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- si les mesures de publicité de l'enquête publique n'ont pas été effectuées en pleine conformité avec les prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, la population de Liverdun a cependant été largement informée du déroulement de l'enquête, y compris grâce à la diffusion aux habitants de la Lettre du maire du mois de septembre 2005, et un nombre important d'observations a d'ailleurs été recueilli par le commissaire enquêteur ;

- le rapport d'information du plan local d'urbanisme comporte tous les éléments d'information requis par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme :

- le classement du lieu-dit Les Grandes Gravelottes en zone à urbaniser 1 AU n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu des caractéristiques et de la situation des terrains en cause ;

Vu, II, sous le n°08NC01403, la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LIVERDUN, représentée par son maire, par Me Gundermann ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600692 rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal administratif de Nancy en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé partiellement la délibération de la commune de Liverdun en date du 23 février 2006 en tant qu'elle a partiellement classé en zone UE la parcelle de M. A jouxtant la route départementale 90 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le classement en zone UE de la parcelle de M. A jouxtant la route départementale 90 n'était pas suffisamment justifié par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, alors que ce classement se justifie par la circonstance que cette parcelle jouxte une zone 1 AU destinée à accueillir de nouveaux logements et qu'il était nécessaire d'aménager à proximité de ceux-ci un espace, classé en zone UE, destiné à recevoir des équipements publics ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour M. A, demeurant le Jard à Liverdun (54460), par Me Tadic ; M. A conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Liverdun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; il demande également qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Liverdun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- un conseiller municipal intéressé personnellement à l'affaire a pris part à la procédure de révision du plan local d'urbanisme ;

- le rapport de présentation est insuffisant sur de nombreux points ;

- la publicité de l'avis portant à la connaissance du public les modalités d'organisation de l'enquête publique n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ;

- le classement en zone UY et en zone UE des parcelles lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Tadic, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES et de M. A, ainsi que celles de M. Gundermann, avocat de la COMMUNE DE LIVERDUN ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées sous les numéros 08NC01237 et 08NC01403 sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Nancy rendus respectivement le 27 mai 2008 sous le n° 0600647 et le 1er juillet 2008 sous le n° 0600692, qui sont relatifs à la même délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LIVERDUN ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 08NC01237 :

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Liverdun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ... dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code et qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête : est ... publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches (...) L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier avis au public relatif au déroulement de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Liverdun a fait l'objet d'une publication le 22 septembre 2005 dans le Républicain Lorrain et le 23 septembre 2005 dans l'Est républicain , puis d'une seconde publication dans ces mêmes journaux régionaux le 27 septembre 2005 et le 28 septembre 2005 ; que ces publications sont intervenues moins de quinze jours avant le début de l'enquête, qui s'est déroulée du 5 octobre 2005 au 7 novembre 2005 ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commune de Liverdun ait fait procéder à la publication du second avis au public prévu par les dispositions précitées, laquelle doit intervenir après le début de l'enquête dans les huit premiers jours de celle-ci ; qu'au surplus, la commune n'établit pas avoir fait procéder à l'affichage de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ailleurs que sur la porte de la mairie, lequel ne saurait tenir lieu, dans une commune de près de 6 000 habitants et dont le territoire est d'environ 25 km², de la publication par voie d'affiches exigée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances, d'une part, que les informations concernant le déroulement de l'enquête ont également figuré dans la publication municipale intitulée La lettre du maire distribuée aux habitants de Liverdun le 29 et le 30 septembre 2005 et, d'autre part, que le commissaire enquêteur a reçu près d'une centaine d'observations ainsi qu'une pétition signée par 226 personnes, la méconnaissance des dispositions précitées entache d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Liverdun ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation totale de la délibération attaquée prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Liverdun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;

Sur l'instance n° 08NC01403 :

Considérant que la COMMUNE DE LIVERDUN interjette appel du jugement n°0600692 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé partiellement la délibération susmentionnée du 23 février 2006, en tant qu'elle a partiellement classé en zone UE la parcelle de M. A jouxtant la route départementale 90 ; que, pour sa part, M. A présente des conclusions d'appel incident contre ce même jugement en tant qu'il n'a pas annulé, dans sa totalité, la délibération contestée ;

Considérant que l'annulation totale, prononcée par le présent arrêt, de la délibération susmentionnée du 23 février 2006 doit être regardée comme rendant sans objet tant les conclusions d'appel principal de la commune de Liverdun que les conclusions d'appel incident de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n°08NC01237, la somme que la commune de Liverdun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Liverdun, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES ;

Considérant que, dans l'instance n° 08NC01403, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600647 rendu le 27 mai 2008 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé dans ses articles 2 et 3.

Article 2 : La délibération du 23 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Liverdun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°08NC01403.

Article 4 : La COMMUNE DE LIVERDUN versera à l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE LIVERDUN et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DES GRAVELOTTES, à la COMMUNE DE LIVERDUN et à M. A.

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N°s 08NC01237, 08NC01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01403
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;08nc01403 ?
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