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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC00620

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09NC00620


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Komla A, demeurant ..., par Me Dabo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805835 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de r...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Komla A, demeurant ..., par Me Dabo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805835 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi alors que, depuis son arrivée en France, il a obtenu le baccalauréat et a validé sa deuxième année de licence en économie et gestion, que la préfecture doit respecter les critères fixés par la circulaire du 26 mars 2002 et qu'il souffre d'une affection susceptible d'avoir perturbé le déroulement de ses études ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il souffre d'une affection chronique pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié en Afrique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, ressortissant togolais, soutient qu'il souffre d'une affection chronique pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié en Afrique, il n'établit en tout état de cause pas que le défaut de prise en charge médicale de l'affection chronique du cuir chevelu dont il souffre aurait des conséquences telles qu'il pourrait être regardé comme mettant sa vie en danger ou constituant un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00620
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc00620 ?
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