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29/04/2010 | FRANCE | N°08NC01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08NC01854


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, sous le n° 08NC00157, présentée pour la société anonyme GNC HOLDING, dont le siège est à l'espace Immobilier Astisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130), représentée par le président de son conseil d'administration, et la société civile immobilière SAULES, dont le siège est à l'espace Immobilier Astisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130), représentée par son gérant, par Me Eckert ;

La SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501405 du 20 novembre 2007 par lequel le Tr

ibunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, sous le n° 08NC00157, présentée pour la société anonyme GNC HOLDING, dont le siège est à l'espace Immobilier Astisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130), représentée par le président de son conseil d'administration, et la société civile immobilière SAULES, dont le siège est à l'espace Immobilier Astisud Dunil à Jouy-aux-Arches (57130), représentée par son gérant, par Me Eckert ;

La SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501405 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2005 par lequel le maire de la commune de Jouy-aux-Arches a accordé à la SCI Saint Jean un permis de construire portant sur la transformation d'un bâtiment commercial en restaurant sur un terrain sis au parc Bisanne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches et de la SCI Saint Jean le paiement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- en l'absence de la déclaration d'achèvement de travaux prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait légalement accorder à la SCI Saint Jean un permis de construire portant sur un bâtiment qui avait fait l'objet d'un permis initial et de deux permis modificatifs accordés à la société GNC HOLDING ;

- le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l'article 1 NAX 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- l'activité de restauration n'est pas conforme à la destination des lieux mentionnée par le contrat de vente du 30 juin 2004 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistrée sous le n° 08NC01854, l'arrêt n° 314971 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance rendue le 13 mars 2008 par la présidente de la 1ère chambre de la Cour dans l'affaire susvisée et a renvoyé cette affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2009, le mémoire, complété le 15 avril 2009, présenté pour la SCI Saint Jean, dont le siège est au parc Saint Jean à Jouy-aux-Arches (57130), représentée par ses dirigeants légaux, par la société d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel ; la SCI Saint Jean conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens et en outre que :

- dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur ne peut obtenir un permis de construire autorisant la modification des travaux prévus par le vendeur, à qui a été délivré le permis initial, sans l'accord de ce dernier, dès lors que la délivrance de ce nouveau permis doit être regardée comme autorisant le transfert d'office partiel du permis de construire initial ;

- le maire ne pouvait légalement autoriser la SCI Saint Jean à modifier un bâtiment dont celle-ci n'était pas entièrement propriétaire ;

- pour satisfaire aux exigences de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire présentée par la SCI Saint Jean aurait dû comporter l'autorisation de la société GNC HOLDING requise en vertu du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu, enregistré le 25 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Jouy-aux-Arches, représentée par son maire, par Me Roth ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué n'est en tout état de cause pas entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Gioria, avocat de la société GNC HOLDING et de la SCI SAULES ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'effet d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 30 juin 2004 entre la société GNC HOLDING et la SCI Saint Jean, cette dernière a immédiatement acquis la propriété d'un terrain, cadastré section 8, n° 32, sis au parc Bisanne, route nationale n° 57, sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches, ainsi que, au fur et à mesure de sa construction, la propriété d'un bâtiment, dénommé bâtiment 1 , à usage d'activités et de bureaux, édifié par la société GNC HOLDING en vertu du permis de construire initial qui lui a été délivré le 29 décembre 2003 et de deux permis modificatifs ultérieurs ; qu'il ressort d'une attestation établie le 28 juin 2004 par l'architecte chargé de la construction de ce bâtiment qu'à cette date les travaux de clos et de couvert du bâtiment en cause étaient entièrement achevés ; que la circonstance que les travaux autorisés par le permis de construire dont bénéficiait la société GNC HOLDING n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme attestant leur achèvement ne faisait pas obstacle à ce que la SCI Saint Jean puisse bénéficier, le 10 février 2005, en sa qualité de propriétaire de la construction existante, d'un nouveau permis de construire l'autorisant à changer la destination de ce bâtiment et à en augmenter la surface, sans qu'elle ait à obtenir l'accord de la société GNC HOLDING dès lors que la délivrance de ce nouveau permis à la SCI Saint Jean ne peut être regardée comme comportant un transfert de tout ou partie du permis précédemment délivré à la société GNC HOLDING ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que la demande de permis de construire aurait dû comporter l'autorisation de la société GNC HOLDING en application du b) de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé affecterait les parties communes d'une copropriété ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NAX 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jouy-aux-Arches : 1. Des aires de stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurées en dehors des voies publiques et privées, dans les conditions ci-après : ... restaurant : 1 emplacement pour 10 m2 (...) ; que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant la réalisation d'un emplacement de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 10 février 2005 en litige autorise la transformation d'un bâtiment commercial en un restaurant comportant deux salles d'une superficie de 74 m2 et de 108 m2, soit 182 m2 au total ; qu'il résulte, d'une part, du contrat de vente susmentionné du 30 juin 2004, que la SCI Saint Jean a acquis l'usage en commun, avec les autres exploitants du parc Bisanne, de 108 emplacements pour stationnement de véhicules automobiles et, d'autre part, des plans joints à l'appui de la demande du permis de construire cet ensemble immobilier, que 19 de ces emplacements se situent aux abords immédiats du bâtiment 1 ; qu'ainsi, en estimant que ces possibilités de stationnement correspondaient aux besoins de l'opération, le maire de la commune de Jouy-aux-Arches n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1 NAX 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...) ; que, compte tenu des besoins de la construction autorisée et du nombre d'emplacements de stationnement dont elle dispose, le maire de la commune de Jouy-aux-Arches n'a pas, en accordant le permis litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que l'activité de restauration n'est pas conforme à la destination des lieux mentionnée par le contrat de vente du 30 juin 2004, la méconnaissance des clauses de ce contrat est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la commune de Jouy-aux-Arches de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2005 par lequel le maire de la commune de Jouy-aux-Arches a accordé à la SCI Saint Jean un permis de construire portant sur la transformation d'un bâtiment commercial en restaurant sur un terrain sis au parc Bisanne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches et de la SCI Saint Jean, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 500 euros chacune à la SCI Saint Jean ainsi que la même somme à la commune de Jouy-aux-Arches ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GNC HOLDING et de la SCI SAULES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES verseront chacune à la SCI Saint Jean une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SOCIETE GNC HOLDING et la SCI SAULES verseront chacune à la commune de Jouy-aux-Arches une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GNC HOLDING, à la SCI SAULES, à la commune de Jouy-aux-Arches et à la SCI Saint Jean.

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N° 08NC01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01854
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL - C.V.S. ; ECKERT ; SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL - C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-29;08nc01854 ?
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