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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2009 et 18 mai 2009, complétés par un mémoire enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE, dont le siège est 2 rue Cérès B.P. 2210 à Reims Cedex (51081), représenté par son secrétaire départemental, par Me Domas ;

L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702604 rendu le 5 février 2009 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la région Champagne-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2009 et 18 mai 2009, complétés par un mémoire enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE, dont le siège est 2 rue Cérès B.P. 2210 à Reims Cedex (51081), représenté par son secrétaire départemental, par Me Domas ;

L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702604 rendu le 5 février 2009 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal n'a pas répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens invoqués par elle à l'appui de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 4134-1 code général des collectivités territoriales ;

- la composition du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne fixée par l'arrêté attaqué est, en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales de salariés, fondée sur l'application des dispositions du 2° de l'article R.4134-1 du code général des collectivités territoriales, qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité dès lors qu'elles méconnaissaient à la date de l'arrêté attaqué le principe général de représentativité ; en effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 310284 du 30 décembre 2009, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES étant représentative au plan national devait être également représentée dans les conseils économiques et sociaux régionaux ;

- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la représentativité de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dans le champ des conventions collectives et du code du travail et dans celui de la fonction publique, au regard de la représentativité des autres syndicats ;

- par un jugement rendu le 27 février 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à l'argumentation de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES selon laquelle les dispositions du 2° de l'article R.4134-1 du code général des collectivités territoriales sont contraires au principe général de représentativité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-1 code général des collectivités territoriales : Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire (...) ; que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE excipe de l'illégalité de ces dispositions à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne ;

Considérant qu'en prévoyant au 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales que le deuxième collège des conseils économiques et sociaux régionaux comporte des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national , les auteurs de ces dispositions ont nécessairement entendu se référer aux cinq organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ des conventions collectives et du code du travail ; qu'ils ont ensuite prévu que l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire devaient également désigner des représentants dans les conseils économiques et sociaux régionaux, compte tenu de la représentativité acquise par ces deux organisations syndicales dans le champ de la fonction publique ; que s'il est loisible au Gouvernement, même en l'absence de toute disposition législative l'y contraignant, de prévoir que des organisations syndicales participeront à un organisme où elles siègeront en cette qualité, il ne peut, ce faisant, méconnaître le principe général de représentativité ; que ce principe impose au pouvoir réglementaire soit de prévoir la représentation directe des organisations syndicales représentatives dans l'organisme concerné, soit, si le nombre de celles-ci est supérieur au nombre des sièges qui leur sont réservés, d'assurer la participation de l'ensemble de ces organisations syndicales représentatives au processus de désignation de leurs représentants ; que la représentativité s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège ; qu'ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sans pouvoir interdire à un syndicat qui ne serait pas représentatif au niveau national de participer directement ou indirectement, comme il a été dit ci-dessus, à la composition de cet organe régional ; que toutefois, compte tenu des critères retenus pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau national, les auteurs de l'article R. 4134-4 ont pu légalement estimer que l'importance des résultats des syndicats reconnus représentatifs au niveau national conduisait à reconnaître leur représentativité au niveau de chaque région métropolitaine continentale, pourvu, comme les textes le prévoient, que la place relative de chaque organisation représentative fût ensuite pondérée par un nombre de sièges proportionnel aux résultats électoraux régionaux de chaque organisation ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°310284 du 30 décembre 2009, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, qui regroupe 39 syndicats représentant des salariés du secteur privé et du secteur public, a succédé à un regroupement de syndicats et fédérations constitué en 1981 sous la dénomination de Groupe des 10 ; que si son audience, mesurée par ses résultats aux élections prud'homales de 2002 et aux élections aux comités d'entreprise de 2004-2005 auxquelles elle a obtenu respectivement 1,51 % et 2,5 % des suffrages, était encore trop réduite pour la faire regarder comme représentative dans le seul champ des accords collectifs de travail, elle avait obtenu 9,4 %, 8,2 % et 1,3 % des voix aux dernières élections professionnelles organisées, respectivement, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale ; que compte tenu de ces résultats, qui confèrent à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES une audience moyenne de 7,2 % dans le champ des trois fonctions publiques, cette union était, à la date de l'arrêté attaqué, représentative dans le champ de la fonction publique ; que, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES étant ainsi représentative au plan national, elle devait dans ces conditions être également représentée dans les conseils économiques et sociaux régionaux dès lors que les auteurs des dispositions réglementaires en régissant la composition avaient entendu y assurer la représentation des syndicats ; que dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissaient, à la date à laquelle il en a été fait application par l'arrêté attaqué, le principe général de représentativité ; que, par suite, ledit arrêté est lui-même entaché d'illégalité, en tant seulement qu'il fixe la composition du deuxième collège du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne en date du 25 septembre 2007 en tant qu'il fixe la composition du deuxième collège du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE et non compris dans les dépens,

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 25 septembre 2007 du préfet de la région Champagne-Ardenne est annulé en tant qu'il fixe la composition du deuxième collège du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne et le jugement n° 0702604 rendu le 5 février 2009 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté dans cette mesure.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE LA MARNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NC00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00511
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : B.D.D. AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00511 ?
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