La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09NC01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC01113


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2010, présentés pour Mlle Aïcha A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mokadem ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900425 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à l'administration la communicati...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2010, présentés pour Mlle Aïcha A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Mokadem ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900425 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à l'administration la communication des pièces du dossier dont les avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre est entaché d'un vice de procédure, le médecin inspecteur de la santé publique n'ayant pas été saisi pour avis ;

- la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de ses parents nécessite son maintien sur le territoire, elle n'a plus de liens au Maroc et ses intérêts familiaux sont en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire présenté pour Mlle Aïcha A, par Me Mokadem, enregistré le 27 avril 2010, soit après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Mokadem, avocat de Mlle A ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mlle A, âgés de 71 et 51 ans, sont diabétiques et que M. B, qui a été traité par hormono-radiothérapie pour un adénocarcinome prostatique suit une hormonothérapie ; que le caractère sévère des pathologies dont souffrent M. et Mme B, qui requièrent des soins quotidiens et un suivi régulier chez des praticiens, nécessite une présence régulière à leur côté qui ne pouvait, à la date de la décision contestée, être assurée par les deux autres enfants du couple scolarisés au lycée, dont un mineur ; que dans ces conditions, alors que Mlle A assure le soutien de sa famille depuis son entrée sur le territoire en 2006, pour lequel elle a d'ailleurs obtenu deux autorisations provisoires de séjour, la requérante est fondée à affirmer qu'en lui refusant le séjour, le préfet de Meurthe et Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement contesté, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 ; que le jugement susvisé en date du 23 juin 2009 et l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 5 février 2009 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ladite délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif susvisé en date du 23 juin 2009 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

4

N° 09NC01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01113
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc01113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award