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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC01418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) , dont le siège est 240 route de Besançon à Lons-le-Saunier (39000), par Me Krych, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801232 et 0801233 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercic

es clos en 2004, 2005 et 2006, d'autre part, rejeté sa demande en décharge du complémen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) , dont le siège est 240 route de Besançon à Lons-le-Saunier (39000), par Me Krych, avocat ;

La SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801232 et 0801233 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, d'autre part, rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période de juin 2003 à septembre 2006 par avis de mise en recouvrement du

7 novembre 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) subsidiairement de désigner une expert pour reconstituer le chiffre d'affaires, étudier les documents comptables et chiffrer le montant de l'imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de l'appel, dont le montant sera indiqué au cours de l'instruction ;

Elle soutient :

- que la vérification a excédé le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures

fiscales ;

- que la proposition de rectification, dont la motivation est contradictoire et n'est pas réelle et sérieuse, n'est, dès lors, pas motivée ;

- que l'administration a méconnu la procédure contradictoire en ne notifiant pas à la SARL et aux associés la proposition de rectification ;

- que les irrégularités commises au cours de la vérification de comptabilité entachent également d'irrégularité la procédure de demandes d'éclaircissement ou de justifications et, par conséquent, la taxation d'office ;

- que le rejet de sa réclamation n'est pas motivé ;

- que l'administration a repris une partie de l'année 2003 alors qu'elle était prescrite ;

- que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qu'il appartient à l'administration de prouver les omissions et irrégularités ;

- qu'elle a établi que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée et comporte des erreurs de calcul inexcusables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité a excédé trois mois et de ce que le rejet de la réclamation n'est pas motivée, qui ont déjà été soulevés devant les premiers juges et ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 21 juillet 2006 consécutive à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée , a été adressée au siège de la société à l'attention de son gérant, lequel a signé l'accusé de réception ; qu'aucun texte n'impose la notification d'une telle proposition aux associés d'une société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification a été irrégulièrement notifiée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu, en ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué et sans contradictions, dans la proposition de rectification, les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité produite ; qu'il a précisé les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la SARL et les raisons du choix de cette méthode parmi celles qui avaient été envisagées ; que, dès lors, la notification a mis la contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, cette proposition est suffisamment motivée en ce qui concerne le redressement effectué par voie de taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2006, dès lors qu'elle comporte, conformément à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que les modalités de leur détermination ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; qu'aux termes de l'article 36 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible... / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période... ;

Considérant que la société fait valoir qu'aucun redressement ne pouvait lui être notifié en 2007 à raison des opérations qu'elle avait réalisées en 2003 ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article 36 du code général des impôts, que l'administration disposait d'un délai s'achevant le 31 décembre 2007 pour exercer son droit de reprise sur l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice allant du 15 juillet 2003 au 31 mai 2004, dont le bénéfice était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 ; que, de même, en application des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, l'administration disposait du même délai pour exercer son droit de reprise sur la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prescription ne peut qu'être

écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante et de pièces justificatives, l'administration a reconstitué les bénéfices et chiffres d'affaires résultant des ventes de boissons, à partir des factures d'achat présentées par la société , qui exploitait un commerce de restauration et de ventes à emporter de spécialités indo-pakistanaises, et en appliquant les prix mentionnés par cette dernière lors de la vérification ; que pour établir le chiffre d'affaires des consommations sur place, le vérificateur a, faute d'autres éléments, appliqué au chiffre d'affaires résultant des ventes de vin et d'eau, le coefficient constaté au cours de la vérification entre ces ventes et les consommations sur place ; qu'enfin, il a également déterminé les chiffres d'affaires bénéfice et des ventes à emporter en appliquant le coefficient constaté au cours de la vérification de comptabilité entre ces ventes et les consommations sur place ; que si, pour contester ces évaluations, la société requérante soutient que la reconstitution a été effectuée au vu des éléments d'une année particulièrement favorable, qu'il est illogique que le chiffre d'affaires reconstitué des neuf premiers mois d'exploitation soit supérieur à ceux des années postérieures, que les taux de pertes sont trop faibles et que la reconstitution comporterait des erreurs de calcul inexcusables, il ne résulte pas des pièces jointes au dossier et en l'absence de comptabilité probante et de justificatifs que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration serait radicalement viciée ou que l'évaluation retenue par le service serait exagérée ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01418
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : KRYCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc01418 ?
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