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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC01419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Krych, avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801370 et 0801371 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été ass

ortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) subsidiairement de désig...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Krych, avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801370 et 0801371 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) subsidiairement de désigner un expert pour reconstituer le chiffre d'affaires, étudier les documents comptables et chiffrer le montant de l'imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de l'appel, dont le montant sera indiqué au cours de l'instruction ;

Ils soutiennent :

- que la vérification de comptabilité de la société a excédé le délai prévu par l'article

L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- que la proposition de rectification adressée à la société , dont la motivation est contradictoire et n'est pas réelle et sérieuse, n'est, dès lors, pas motivée ;

- que l'administration a méconnu la procédure contradictoire en ne notifiant pas à la SARL et aux associés la proposition de rectification des impositions de la société ;

- que les irrégularités commises au cours de la vérification de comptabilité de la société entachent également d'irrégularité la procédure de demandes d'éclaircissement ou de justifications et, par conséquent, la taxation d'office ;

- que le rejet de leur réclamation n'est pas motivé ;

- que l'administration a repris une partie de l'année 2003 alors qu'elle était prescrite ;

- que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qu'il appartient à l'administration de prouver les omissions et irrégularités commises par la société ;

- qu'ils ont établi, tout comme la société , que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée et comporte des erreurs de calcul inexcusables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entacheraient selon M. et Mme , la procédure d'imposition de la société , dont M. est le gérant et qui a été désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées par la société, sont sans influence, en raison du principe d'indépendance des procédures, sur la validité des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés ; que

M. et Mme ne relèvent aucun vice propre à l'encontre de la procédure d'imposition qui a conduit à l'établissement des compléments d'impôt qu'ils contestent ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce que la décision rejetant leur réclamation serait insuffisamment motivée ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté comme inopérant par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ;

Considérant que M. et Mme font valoir qu'aucun redressement ne pouvait être notifié à la société en 2007 à raison des opérations qu'elle avait réalisées en 2003 ; que, toutefois, dès lors que les résultats de l'exercice clos en 2004 de la société étaient imposables en 2004, les redressements afférents à cet exercice n'étaient pas prescrits en 2007 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante et de pièces justificatives, l'administration a reconstitué les bénéfices et chiffres d'affaires résultant des ventes de boissons, à partir des factures d'achat présentées par la société , qui exploitait un commerce de restauration et de ventes à emporter de spécialités indo-pakistanaise, et en appliquant les prix mentionnés par cette dernière lors de la vérification ; que pour établir le chiffre d'affaires des consommations sur place, le vérificateur a, faute d'autres éléments, appliqué au chiffre d'affaires résultant des ventes de vin et d'eau, le coefficient constaté au cours de la vérification entre ces ventes et les consommations sur place ; qu'enfin, il a également déterminé les bénéfices et chiffre d'affaires des ventes à emporter en appliquant le coefficient constaté au cours de la vérification de comptabilité entre ces ventes et les consommations sur place ; que si, pour contester ces évaluations, les requérants soutiennent que la reconstitution a été effectuée au vue d'une année particulièrement favorable, qu'il est illogique que le chiffre d'affaires reconstitué des neuf premiers mois d'exploitation soit supérieur à ceux des années postérieures, que les taux de pertes sont trop faibles et que la reconstitution comporterait des erreurs de calcul inexcusables, il ne résulte pas des pièces jointes au dossier et en l'absence de comptabilité probante et de justificatifs que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration serait radicalement viciée ou que l'évaluation retenue par le service serait exagérée ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, l'administration doit être regardée comme démontrant que la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice de la société n'ont pas conduit à une surimposition des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01419
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : KRYCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc01419 ?
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