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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 pour la photocopie et le 9 juillet 2009 pour l'original, présentée pour Mme Laura A, demeurant ..., par Me Delattre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a mis fin à ses fonctions au terme de son contrat ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le dépar

tement du Bas-Rhin de communiquer à la Cour les fiches d'évaluation des personnels ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 pour la photocopie et le 9 juillet 2009 pour l'original, présentée pour Mme Laura A, demeurant ..., par Me Delattre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705405 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a mis fin à ses fonctions au terme de son contrat ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le département du Bas-Rhin de communiquer à la Cour les fiches d'évaluation des personnels de son service, le procès-verbal établi par le directeur des politiques éducatives sur le harcèlement subi par un autre membre du service en 2005-2006, les relevés d'enquêtes dressés en novembre 2006 au sujet du pôle conduites à risque , et les comptes rendus relatifs à la promotion du directeur des politiques éducatives et de la responsable du pôle conduites à risque ;

4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Mme A soutient que :

- elle n'a pas bénéficié de la formation prévue par l'article 7 du décret du 10 décembre 1996 en vue de la titularisation ;

- elle n'a pas fait l'objet du suivi personnalisé prévu par le même décret ;

- aucun rapport d'appréciation n'a été établi su le déroulement de son contrat ;

- l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 ne prévoit la non titularisation et le non renouvellement du contrat qu'en cas d'inaptitude ; que la décision attaquée fait état de ses insuffisances professionnelles ; que ce motif ne pouvait fonder que le renouvellement de son contrat de travailleur handicapé pour une nouvelle période d'un an ;

- le président du conseil général a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'évaluation de ses capacités professionnelles n'était possible qu'à partir du suivi personnalisé et du rapport d'évaluation ; que ces documents n'ont pas été établis ;

- la décision attaquée revêt un caractère discriminatoire ; elle n'a pas bénéficié des mesures prévues par l'article 7 du décret du 10 décembre 1996, ni d'un aménagement de poste, ni d'un reclassement sur un autre poste ; son statut de travailleur handicapé n'a pas été pris en compte ;

- elle a été victime d'un véritable dispositif d'harcèlement moral ; son état de santé a été dégradé à la suite des agressions dont elle a été victime ;

- la cessation de ses fonctions a été envisagée avant la fin de son stage par la responsable de son service ;

- les rapports en date du 22 décembre 2006 du directeur des politiques éducatives et du 20 février 2007 de la responsable du pôle conduites à risque ne lui ont pas été transmis ;

- son dossier a dû être complété à la suite de l'intervention des syndicats ;

- sa cessation de fonctions est intervenue après qu'elle a dénoncé les comportements de ses collègues vis-à-vis d'elle sur son lieu de travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour le département du Bas-Rhin par Me Pernot, avocat ; le département conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- les moyens de légalité externe, relatifs à l'absence d'accès à la formation, de suivi personnalisé et de rapport d'appréciation sont inopérants car ils concernent les modalités d'exécution du contrat et non la décision de non renouvellement du contrat ;

- le statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ne prévoit pas l'accomplissement d'une formation préalable à la titularisation de l'agent ; elle a bénéficié d'une formation intranet, de prise de parole en public et d'affirmation de soi ;

- s'agissant du suivi personnalisé, une réunion d'intégration a été organisée le 23 octobre 2003 et un compte rendu a été rédigé ;

- un rapport d'appréciation a été établi conformément à l'alinéa 3 de l'article 7 du décret du 10 décembre 2006 ;

- l'article 8 III du décret du 10 décembre 1996 permet à l'administration de ne pas renouveler le contrat d'un agent en raison de son insuffisance professionnelle ; l'insuffisance professionnelle peut inclure l'inaptitude professionnelle et relationnelle ;

- la situation de la requérante a été abondamment analysée et les documents établis ; le document d'évaluation à mi-parcours du contrat de travailleur handicapé du 14 novembre 2006 et le rapport d'appréciation circonstancié du 20 février 2007 relèvent l'incapacité de Mme A à travailler en équipe, ses difficultés relationnelles incompatibles avec le bon fonctionnement du service et une mauvaise gestion de son temps de travail ;

- si elle s'est progressivement éloignée de ses collègues, la situation dans le service ne caractérisait cependant pas un harcèlement moral ;

- elle a été dans l'incapacité de se déplacer dans le département pour rencontrer les partenaires ;

- elle n'a pas fait l'objet d'une discrimination, les dispositions de l'article 7 du décret du 10 décembre 1996 ayant été respectées ; un aménagement de poste n'était pas de nature à modifier le constat relatif à ses capacités professionnelles insuffisantes;

- le harcèlement moral n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour Mme A ; elle maintient ses conclusions par l'ensemble des moyens susvisés ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delattre, avocat de Mme A, et de Me Pernot, avocat du département du Bas-Rhin ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le département du Bas-Rhin en qualité d'assistante territoriale socio-éducative par contrat d'une durée d'un an à compter du 1er avril 2005 en vue d'exercer les fonctions de chargée d'écoute téléphonique au sein du service Pôle de ressources sur les conduites à risque ; que l'intéressée, à qui la COTOREP a reconnu le 26 mars 2004 la qualité de travailleur handicapé, a souhaité son intégration dans la fonction publique territoriale au titre du handicap et a obtenu un nouveau contrat d'un an en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2006, lequel a été prolongé par avenant jusqu'au 27 juin 2007 en raison de ses absences pour congé maladie ; que, par une décision en date 8 juin 2007, le président du conseil général du Bas-Rhin n'a pas renouvelé ce second contrat et a mis fin à ses fonctions ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours. (...). Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (......) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé : Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et que l'article 8 du même décret prévoit que : A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. (.....) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second contrat de Mme A, qui prenait effet à compter du 1er avril 2006, a été conclu sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 10 décembre 1996 ; qu'en application des dispositions de l'article 8 II et III, l'administration était dans l'obligation de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions avant de décider de ne pas la titulariser et de ne pas renouveler son contrat ; que dès lors le conseil général du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement mettre fin aux fonctions de Mme A pour le seul motif tiré de ses insuffisances professionnelles ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son contrat ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département du Bas-Rhin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le même fondement et de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 2009 et la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 8 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Le département du Bas-Rhin versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laura A et au département du Bas-Rhin.

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N°09NC00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00993
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00993 ?
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