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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC01831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC01831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour

M. Zacharie A, demeurant ..., par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903746 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour

M. Zacharie A, demeurant ..., par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903746 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision du préfet du Bas-Rhin est irrégulière en ce qu'elle s'appuie sur un avis ponctuel du médecin inspecteur de santé publique contraire à celui émis par le médecin psychiatre qui le suit depuis 2003 et qui connaît l'ensemble des évolutions liées à sa pathologie ;

- il remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il excipe de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour contre la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo en sa qualité de sympathisant de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 août 2009, admettant

M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant les premiers juges, M. A a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était inopérant au regard des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, le Tribunal administratif de Strasbourg n' a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le refus de renouvellement du titre du séjour :

Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 6 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que le refus de séjour contesté ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 313-11,11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus opposé à M. A n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne résulte pas de cette décision, qui n'implique pas, par elle-même, son éloignement à destination de son pays d'origine, qu'à supposer qu'il soit légalement admissible dans un autre pays, qu'il serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématuré ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination:

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle articulés par M. A, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L.911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zacharie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01831
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc01831 ?
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