Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour M. Kemal A demeurant ..., par Me Hammouche, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902080 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2009, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour n'a irrégulièrement pas été saisie ;
- la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A, à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, de la violation des articles L. 312-2, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Kemal A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kemal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Moselle.
''
''
''
''
2
09NC01370