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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2009, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez B, ..., par

Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902709 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destin

ation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2009, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez B, ..., par

Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902709 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son père, sa mère, sa soeur et un de ses frères vivent en France ; son père a engagé en 2002 une procédure de regroupement familial ; il a vécu avec sa mère, son frère et sa soeur jusqu'en 2002 ;

- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 2 de l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M.A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A conclut à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en invoquant la violation de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (..) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;

Considérant que M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion et ne soutient pas au surplus relever de l'une quelconque des situations précitées, n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ni à demander d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01529
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01529 ?
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