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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour POLE EMPLOI ALSACE, dont le siège est 4 rue du Schnokeloch à Strasbourg (67030), par la SCP Recoules et associés ; POLE EMPLOI ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701856 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle la directrice déléguée des bassins centre nord Alsace de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée

de deux mois à compter du 26 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour POLE EMPLOI ALSACE, dont le siège est 4 rue du Schnokeloch à Strasbourg (67030), par la SCP Recoules et associés ; POLE EMPLOI ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701856 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle la directrice déléguée des bassins centre nord Alsace de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 26 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'absence de Mme A à l'entretien du 26 février 2007, sans motif légitime au sens de l'article R. 311-3-5 du code du travail, constitue un manquement de sa part ; il appartenait à l'intéressée de prendre ses dispositions pour se rendre à l'entretien auquel elle avait été dûment convoquée ;

- une ligne de bus Haguenau Reinau dessert Drusenheim, où réside l'intéressée ; le mari de l'intéressé dispose d'un véhicule ;

- Mme A n'établit pas la réalité et le contenu du prétendu entretien téléphonique avec un agent de l'agence de Haguenau ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 20 mai 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 19 mars 2007, le directeur de l'agence locale de Haguenau de l'Agence nationale pour l'emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois, au motif qu'elle ne s'était pas rendue à un entretien prévu le 26 février 2007 et auquel elle avait été dûment convoquée ; que, par décision en date du 27 mars 2007, la directrice déléguée des bassins centre nord Alsace de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé cette radiation ; que, par jugement en date du 8 juillet 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme A tendant à annuler la décision du 27 mars 2007, au motif que l'intéressée devait être regardée comme établissant avoir eu un motif légitime, au sens des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail, pour ne pas se rendre à l'entretien du 26 février 2007 ; que POLE EMPLOI ALSACE, substitué aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi en application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 alors applicable du code du travail : Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2º a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( ...) ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de l'Agence nationale pour l'emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ;

Considérant que s'il appartient aux demandeurs d'emploi de s'organiser pour être à même de se rendre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi, il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 12 février 2007, soit dès la réception de la convocation à l'entretien du 26 février 2007, un courrier à l'agence locale de Haguenau pour indiquer qu'elle ne pourrait pas se présenter audit entretien prévu le matin, faute de pouvoir disposer d'un moyen de locomotion ; que POLE EMPLOI ALSACE ne peut sérieusement reprocher à l'intéressée de n'avoir pas employé le véhicule de son mari, ledit véhicule étant utilisé par ce dernier pour les besoins de sa profession au jour et à l'heure de l'entretien prévu, ainsi que l'avait signalé l'intéressée dans son courrier du 12 février 2007, qui indiquait qu'elle ne pourrait de ce fait se rendre à l'entretien, mais précisait en revanche que le véhicule familial était disponible le vendredi après-midi, comme elle l'avait déjà expliqué lors d'un entretien du 15 décembre 2006 au cours duquel l'agent compétent lui avait précisé que les rendez-vous lui seraient fixés les vendredis après-midi ; que les horaires de la ligne de bus Haguenau Reinau (ligne 307), desservant la ville de Drusenheim où réside l'intéressée, distante de 17 kms de Haguenau, étaient particulièrement incommodes, n'offrant en particulier, dans la matinée, qu'un seul trajet à 7 heures ; que l'absence de l'intéressée à l'entretien en cause constituait sa première absence à un entretien ; que, par suite, Mme A, qui persiste par ailleurs à affirmer qu'un agent, contacté téléphoniquement après réception de la convocation, l'avait assurée qu'on lui fixerait des rendez-vous les vendredi après-midi, que l'entretien du 26 février serait supprimé et qu'on lui en proposerait un autre, doit être regardée comme ayant établi avoir eu un motif légitime, au sens des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail, pour ne pas se rendre à l'entretien du 26 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que POLE EMPLOI ALSACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse en date du 27 mars 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que POLE EMPLOI ALSACE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de POLE EMPLOI ALSACE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI ALSACE et à Mme Nicole A.

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N° 09NC01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01365
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01365 ?
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