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14/10/2010 | FRANCE | N°09NC01872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09NC01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Leysa A, élisant domicile chez Me Dabo, ..., par Me Dabo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903852 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où ell

e serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Leysa A, élisant domicile chez Me Dabo, ..., par Me Dabo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903852 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, en vue de la régulariser, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L .312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- elle a produit un certificat médical en date du 20 mai 2009 qui établit qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation, précaire et extrême grave pour sa santé, que cette décision va entraîner ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités azerbaïdjanaises ;

- elle est également contraire aux les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle vit maritalement avec un compatriote depuis 2005, qui a un statut de réfugié ; elle lui porte assistance en raison de sa maladie cardiaque ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de Mme Qurbanova ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2004 à l'âge de 53 ans ; qu'après avoir vainement sollicité le bénéfice du statut de réfugié, sa demande ayant été rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 mai 2006 par la Commission des recours des réfugiés, puis par une seconde décision du 20 mars 2007 dudit office, confirmée le 14 mai 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée à obtenu une carte de séjour provisoire portant la mention vie privée et familiale pour une durée de douze mois en raison de son état de santé, valable du 23 mai 2007 au 22 mai 2008, qui a été renouvelée pour une durée d'un an ; que, par arrêté du 21 juillet 2009 dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, après avoir pris en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 5 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un stress post-traumatique grave avec état anxio-dépressif sévère et qu'elle est également affectée d'une cardiopathie, d'un diabète non insulinodépendant, de cervicalgies et de lombalgies ; que si la requérante produit, à l'appui de son moyen selon lequel elle ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, un certificat médical du 20 mai 2009 affirmant une telle impossibilité étant donné ses antécédents et qu'elle ne peut pas se rendre sans risques en Azerbaïdjan, ainsi qu'un certificat médical, en date du 31 mars 2006, émanant du même praticien hospitalier et indiquant qu'elle souffre de la réviviscence de toutes les persécutions subies , ces documents ne contredisent pas l'avis susrappelé du médecin inspecteur, suivi par le préfet, dès lors qu'il ne ressort pas desdits certificats médicaux que les troubles dont souffre l'intéressée présenteraient des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient être traités en un quelconque autre lieu que celui où les événements traumatisants qu'elle invoque se seraient produits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...) , il résulte de ce qui précède que, la requérante n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'une quelconque disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que cette décision la mettrait dans une situation de précarité entraînant des conséquences d'une extrême gravité au regard de son état de sante, elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de la requérante ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si la requérante soutient que cette décision méconnaîtrait les stipulations et les dispositions précitées en raison de l'absence de traitement approprié à son état de santé en Azerbaïdjan, il résulte de ce qui a été dit plus haut que son retour dans son pays d'origine n'a pas pour conséquence nécessaire l'interruption des soins requis par son état de santé ; que si elle fait état en outre des poursuites judiciaires dont elle ferait l'objet dans son pays, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a par ailleurs été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 70 euros par jour de retard ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leysa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01872
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-14;09nc01872 ?
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