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18/10/2010 | FRANCE | N°09NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 09NC00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour MM. Gérard et Claude A, demeurant respectivement ... et ..., par la SCP Le Bret-Desache ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 et 0801020 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 mai 2008 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les paren

ts ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour MM. Gérard et Claude A, demeurant respectivement ... et ..., par la SCP Le Bret-Desache ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800970 et 0801020 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 mai 2008 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser l'indemnisation réclamée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son article 11 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des déportés morts postérieurement à leur retour de déportation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, M. Claude A et au Premier ministre.

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09NC00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00996
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP CLAIRE LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;09nc00996 ?
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