La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2010 | FRANCE | N°09NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 09NC01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mme Marianne E épouse D, demeurant ..., M. Jean-Raymond E, demeurant ..., Mme Gertrude E épouse B, demeurant ..., Mme Ursule E épouse C, demeurant ... et M. Gérard E, demeurant ..., par Me Vauthier ; Les consorts E demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700556 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005, par laquelle le Premier ministre a refusé de leur accorder l'

aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mme Marianne E épouse D, demeurant ..., M. Jean-Raymond E, demeurant ..., Mme Gertrude E épouse B, demeurant ..., Mme Ursule E épouse C, demeurant ... et M. Gérard E, demeurant ..., par Me Vauthier ; Les consorts E demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700556 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005, par laquelle le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler cette décision ;

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; leur père est décédé le 27 juillet 1944 alors qu'il avait été déporté au camp de Grüssau (Pologne) qui répond aux conditions mentionnées à l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il est inscrit au Journal Officiel des personnes décédées en déportation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 heures ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

-les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lespérance, avocat des consorts E,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit a une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue (...) qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ; 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la Défense ait commis une erreur en estimant que le camp de Grüssau (Pologne) où est décédé le 27 juillet 1944 M. Mathias Held, père des requérants, ne pouvait être regardé comme un camp de concentration au sens des dispositions précitées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les consorts E ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marianne E épouse D et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne E épouse D, à M. Jean-Raymond E, à Mme Gertrude E épouse B, à Mme Ursule E épouse C, à M. Gérard E et au Premier ministre.

''

''

''

''

2

N° 09NC01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01186
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;09nc01186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award