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21/10/2010 | FRANCE | N°08NC00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08NC00900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, présentée pour M. Khelil A, demeurant ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800233 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;>
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'Al...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, présentée pour M. Khelil A, demeurant ..., par Me Sultan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800233 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

- que l'administration ne justifie pas qu'il est signé par une autorité compétente ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa d'une durée supérieure à trois mois, dès lors qu'il réside régulièrement en France, que la production d'un contrat de travail n'avait pour objet que de démontrer la réalité de son insertion et que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur son état de santé ;

- que la décision contestée méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et qu'il appartenait à l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de démontrer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'elle avait affirmé l'inverse auparavant ;

- que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'un retour dans son pays sur son état psychique et de son intégration en France ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- que l'administration ne justifie pas qu'elle est signée par une autorité compétente ;

- qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

- qu'elle comporte une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de la modification de la situation sanitaire en Algérie et de la contradiction avec le diagnostic posé par son médecin traitant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- que l'administration ne justifie par qu'elle est signée par une autorité compétente ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement ne peut se dérouler dans son pays d'origine où il retrouverait les conditions de vie qui l'ont déstabilisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté :

Considérant que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas que la décision contestée est signée par une autorité compétente ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique en date du 21 septembre 2007, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont la durée prévisionnelle est de six mois et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par le requérant, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, émanant d'un psychiatre et qui mentionne que le traitement de l'intéressé ne peut se dérouler dans son pays d'origine où il retrouverait les conditions de vie qui l'ont déstabilisé, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé, dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'administration que les états de dépression et de stress post-traumatique sont traités sur tout le territoire algérien ; que la seule circonstance que M. A avait antérieurement bénéficié de deux certificats de résidence d'un an pour raisons de santé, après avis favorable du médecin-inspecteur de la santé publique, ne suffit pas à démontrer que l'avis du 21 septembre 2007 serait entaché d'erreur ; qu'ainsi, la décision contestée, en tant qu'elle refuse à M. A le renouvellement d'un certificat de résidence pour raisons de santé, ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il a en France une situation stable, qu'il y travaille et y est bien intégré et qu'il y a épousé le 24 mars 2006 une ressortissante algérienne en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national en 2004 à l'âge de 22 ans, qu'il est séparé de son épouse, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et qu'il n'établit pas ne pas en avoir en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour, ne concerne que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français ; que M. A ayant obtenu, à compter du 7 octobre 2005 des certificats de résidence pour raison de santé, le préfet ne pouvait régulièrement lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin, qui avait également opposé à M. A, dans la décision contestée, la circonstance qu'il n'avait pas joint à sa demande de titre de séjour le contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A soulève dans sa requête les moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de la modification de la situation sanitaire en Algérie et de la contradiction avec le diagnostic posé par son médecin traitant et, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement ne peut se dérouler dans son pays d'origine où il retrouverait les conditions de vie qui l'ont déstabilisé ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC0900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00900
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. BARLERIN
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;08nc00900 ?
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