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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES, représentées par leurs représentants légaux, ayant leurs sièges 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Sicakyuz, avocat ; La SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800110 - 0800111 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 novembre 2007 par lesquel

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES, représentées par leurs représentants légaux, ayant leurs sièges 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Sicakyuz, avocat ; La SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800110 - 0800111 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 novembre 2007 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée au titre de la protection de l'environnement de production d'électricité par biomasse, respectivement à Arches et à Eloyes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de leur délivrer l'autorisation sollicité ;

2°) de leur accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

Elles soutiennent que :

- le préfet ne pouvait illégalement, par les décisions attaquées, refuser l'autorisation sollicitée alors qu'elle avait été accordée par le ministre de l'écologie par arrêtés en date du 11 janvier 2005, expressément en ce qui concerne le type de production d'énergie, la compatibilité des besoins des centrales avec la ressource biomasse et la capacité technique et financière de l'attributaire des appels d'offre ;

- le préfet a méconnu l'article R. 512-11 du code de l'environnement en rejetant leur demande sans les inviter à compléter leur dossier sur les points ayant justifié le refus opposé, notamment le risque de tassement des sols, les ressources financières de l'exploitant ou son identité réelle ;

- le préfet a méconnu l'article R. 512-33 du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la demande d'autorisation est la demande initiale ou une demande de modification de l'installation ;

- les décisions sont insuffisamment motivées, n'indiquant notamment pas pourquoi le préfet ne tenait pas compte des études démontrant qu'il n'y avait pas de problème lié à l'utilisation de la biomasse ;

- un motif de refus est tiré de l'avis du réseau départemental de suivi de l'approvisionnement en bio-ressources, organisme qu'elles ne connaissent pas ; l'impact des projets sur les écosystèmes forestiers est négligeable, compte tenu notamment de la part minoritaire des rémanents forestiers ; elles étaient titulaires des autorisations délivrées par le ministre de l'industrie par deux arrêtés en date du 7 décembre 2005, adoptés après l'instruction de leurs demandes, reposant sur l'examen des mêmes critères et éléments techniques d'appréciation le préfet et les premiers juges ont pris en considération les seuls éléments défavorables parmi tous les éléments d'information disponibles ;

- le motif du refus tiré du faible rendement global du projet est erroné ; le rendement des installations de production d'électricité litigieuses est optimal ; la DRIRE a ainsi relevé que le rendement électrique attendu est de 31 %, supérieur au rendement moyen de ce type d'installation ; la production de chaleur induite pourrait en outre être utilisée ;

- les décisions reposent sur un troisième motif erroné en droit, tiré de ce qu'elles ne seront pas en mesure de mettre en service les installations avant le 1er janvier 2009, date limite prévue par l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 7 décembre 2005, étranger au cadre légal de ces autorisations ; ce motif étant déterminant aurait dû conduire les premiers juges à prononcer l'annulation des décisions ;

- le motif de refus tiré de l'absence de moyens propres des requérantes pour l'exploitation des projets est erroné ; le ministre en charge de l'énergie a apprécié différemment les capacités financières des candidats à l'appel d'offres ; ce motif n'est pas un motif légal de refus au titre de l'article L. 551-1 du code de l'environnement ; ainsi qu'il ressort du rapport du cabinet A2A Conseil, tiers expert agréé par le préfet, tous les financements nécessaires sont assurés sous réserve de l'autorisation d'exploiter ;

- le motif de refus tiré de ce que la construction mais aussi l'exploitation des installations litigieuses seraient confiées à la société INOVA est erroné et tient à une erreur de plume figurant dans le rapport du cabinet A2A Conseil ; les requérantes sont bien les exploitantes au sens juridique du terme, propriétaire des installations et employeurs des salariés ; la société INOVA n'est que le constructeur des centrales ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 512-11 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues, le préfet des Vosges ayant à de nombreuses reprises invitées les appelantes à compléter leur dossier, notamment en ce qui concerne le risque de tassement des sols, leurs ressources financières de l'exploitant et l'identité réelle des demandeurs ;

- les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ne s'appliquent en tout état de cause qu'aux modifications d'installations existantes ;

- le préfet pouvait légalement refuser l'autorisation sollicitée alors même que les projets avaient été retenus par la commission de régulation de l'électricité dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, qui est indépendante de la procédure d'installations classées pour la protection de l'environnement ; il n'était pas tenu de faire apparaître dans sa décision l'ensemble des éléments pris en compte pour l'instruction de la demande mais seulement les éléments défavorables justifiant le refus opposé ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, si le motif tiré de ce qu'elles ne seront pas en mesure de mettre en service les installations avant le 1er janvier 2009, date limite prévue par l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 7 décembre 2005 était étranger au cadre légal de ces autorisations et erroné en droit, ce motif n'était, cependant, pas déterminant et de nature à justifier l'annulation des décisions ;

- quand bien même la DRIRE a relevé que le rendement électrique attendu serait de 31 % soit supérieur au rendement moyen de ce type d'installation, il n'en résulte pas moins que seule une fraction limitée de la biomasse serait effectivement valorisée ; au demeurant, il est significatif que l'appel d'offres ultérieurement lancé par le ministre ait fixé un rendement d'au moins 50 % ;

- le motif de refus tiré de l'absence de capacité financière des requérantes pour permettre l'exploitation des projets est fondé ; l'appréciation portée sur ce point par le ministre en charge de l'énergie au stade de l'appel d'offres repose sur des critères différents de ceux du préfet en charge de la défense de l'environnement ; étant afférent au respect des conditions d'exploitations prescrites et à la capacité d'assurer la remise en état de site, c'est un motif légal de refus au titre de l'article L. 551-1 du code de l'environnement ; malgré les demandes répétées du préfet en ce sens, les requérantes n'ont pas produit les justificatifs demandés concernant notamment les engagements des tiers investisseurs et l'étendue de la garantie ;

- le motif de refus tiré de l'incertitude quant à l'identité de l'exploitant réel des installations est fondé ; il ressort des éléments du dossier, notamment le rapport du tiers expert et l'audition des pétitionnaires devant le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques que la construction mais aussi l'exploitation des installations litigieuses seraient confiées à la société INOVA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 25 mars 2010 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre d'un appel d'offres lancé en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 le ministre en charge de l'énergie a, par deux arrêtés en date du 11 janvier 2005, autorisé la société Soffimatt à exploiter à Arches et Eloyes deux installations de production d'électricité de 20 MW utilisant des plaquettes forestières comme combustibles ; que par arrêtés du 7 décembre 2005, le ministre a autorisé le transfert de ces autorisations à deux filiales de la société Soffimatt, les SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES ; que celles-ci ont saisi le préfet des Vosges d'une demande d'autorisation d'exploiter les centrales ; que par arrêtés du 19 novembre 2007, seuls en cause dans le présent litige, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par les SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES de la violation des articles R. 512-11 et R. 512-33 du code de l'environnement et de l'insuffisante motivation des décisions susvisées en date du 19 novembre 2007 du préfet des Vosges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'indépendance des législations relatives, d'une part, aux installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, aux appels d'offres lancés en application de la loi du 10 février 2000 susvisée, les SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait illégalement, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation sollicitée alors qu'elle aurait été accordée expressément par le ministre chargé de l'énergie par arrêtés en date du 11 janvier 2005, ni se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, de l'appréciation portée par l'administration dans le cadre de la procédure d'appel d'offre en ce qui concerne notamment le type de production d'énergie, la compatibilité des besoins des centrales avec la ressource biomasse et leurs capacités techniques et financières ;

Considérant, en troisième lieu, que les SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES n'apportent aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné de l'appréciation portée par le préfet des Vosges, ni en ce qui concerne l'impact des projets sur les écosystèmes forestiers, compte tenu de l'avis négatif émis sur ce point, notamment par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, concernant particulièrement les risques de dégradation des sols et d'altération de la ressource forestière, ni en ce qui concerne la faible efficacité énergétique des projets, dont le rendement de production électrique se situe seulement autour de 30 % ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES, n'ont pas produit les justificatifs demandés par l'administration concernant notamment les engagements des tiers investisseurs et l'étendue de la garantie ; qu'elles ne démontrent pas que le grief de capacité financière insuffisante qui leur est opposé serait injustifié ; qu'il en va de même du motif tiré de ce que la construction mais aussi l'exploitation des installations litigieuses seraient confiées à la société INOVA, pour lequel les requérantes ne produisent aucun document, contrat ou attestation, contredisant le rapport du tiers expert et le compte-rendu de l'audition des pétitionnaires devant le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques, selon lesquels l'exploitation des installations litigieuses serait ainsi confiée à un tiers ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'écologie que le motif de refus opposé par le préfet des Vosges dans ses arrêtés litigieux tiré de ce que les requérantes ne seront pas en mesure de mettre en service les installations avant le 1er janvier 2009, date limite prévue par l'arrêté susmentionné du ministre de l'industrie en date du 7 décembre 2005, ne peut légalement fonder une décision préfectorale prise pour l'application de la législations relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et concernant, en application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que toutefois, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que ce motif ait déterminé à lui seul le refus opposé par le préfet des Vosges aux demandes des requérantes, essentiellement et suffisamment fondé sur les conditions d'exploitation susmentionnées des centrales électriques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFFIBOIS ARCHES et la SOCIETE SOFFIBOIS ELOYES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux SOCIETES SOFFIBOIS ARCHES et SOFFIBOIS ELOYES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie sera adressée au préfet des Vosges.

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09NC01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01078
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SICAKUYZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01078 ?
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