La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01432


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804336 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 du ministre de la défense refusant son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer da

ns le corps de la gendarmerie avec effet au 16 avril 2008, jusqu'à ce qu'il soit stat...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804336 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 du ministre de la défense refusant son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps de la gendarmerie avec effet au 16 avril 2008, jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa demande était recevable, le litige qui porte sur le recrutement d'un militaire n'étant pas soumis à l'obligation du recours préalable devant la commission de recours des militaires ;

- le signataire des décisions attaquées n'était pas compétent ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers est insuffisamment motivée ;

- les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 qui disposent que les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois au certificat d'aptitude technique sont illégaux ;

- il n'a pas bénéficié de conditions normales lors de la préparation des examens ;

- la note d'aptitude n'a pas été attribuée dans des conditions régulières ;

- les épreuves de tir n'ont pas été régulières ;

- les décisions portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2010, présentés pour M.A ;

Vu enregistrée le 25 octobre 2010 la note en délibéré produite par Me Boukara pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A a signé le 16 avril 2002 un acte d'engagement dans la gendarmerie et qu'il a été nommé en qualité de gendarme le 13 janvier 2003 ; que par la décision attaquée du 28 septembre 2007, le ministre de la défense a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'une telle décision qui porte sur le passage d'un sous-officier engagé à l'état de sous-officier de carrière ne peut pas être regardée comme une décision concernant le recrutement d'un militaire au sens de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; que, par suite, la décision attaquée est au nombre de celles dont la contestation doit être soumise préalablement à la commission instituée auprès du ministre de la défense ; qu'il est constant qu'en dépit des voies et délais de recours mentionnées lors de la notification de la décision litigieuse, M A n'a pas saisi la commission des recours des militaires avant de présenter sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de la défense.

''

''

''

''

2

N° 09NC01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01432
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award