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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01433


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant rue du ..., par Me Meyer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700990 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2006 du maire de Didenheim chargeant l'association Esquisauve de procéder à l'enlèvement d'un veau et d'un poney afin de les placer ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Didenheim u

ne somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant rue du ..., par Me Meyer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700990 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2006 du maire de Didenheim chargeant l'association Esquisauve de procéder à l'enlèvement d'un veau et d'un poney afin de les placer ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Didenheim une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le maire n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- les faits ne sont pas établis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la production enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour la Commune de Didenheim par son maire ;

Vu le courrier en date du 11 janvier 2010 demandant à la commune de Didenheim de présenter son mémoire en défense par ministère d'avocat ;

Vu la réponse de la commune de Didenheim enregistrée le 26 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Reich, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.( ...) ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 20 décembre 2006, le maire de Didenheim a, à la demande de la société protectrice des animaux, chargé l'association Equisauve de procéder, afin de les placer, à l'enlèvement du veau et du poney appartenant à M. Patrice A ; qu'en prenant cette décision sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précités du code général des collectivités territoriales, le maire de Didenheim a entendu mettre un terme aux maltraitances constatées sur les animaux ; que, toutefois, les mauvais traitements envers les animaux ne relèvent ni du bon ordre ni de la sécurité ou de la salubrité publiques ; qu'ainsi, la mesure litigieuse n'est pas au nombre de celles que le maire peut prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale ; que, par suite, la décision litigieuse qui a été prise par une autorité incompétente, ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Didenheim la somme que réclame M A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 2009 et l'arrêté en date du 20 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Dudenheim a fait procéder à l'enlèvement d'un poney et d'un veau sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et à la commune de Didenheim.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse.

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09NC01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01433
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01433 ?
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